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Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : mesures diverses de simplification

Des mesures en tous domaines : faculté pour les professionnels du droit et du chiffre de recourir à la sollicitation personnalisée ; juge compétent pour connaître des recours contre les décisions du rapporteur de l’Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ; opposabilité du gage sur stocks aux tiers ; sanctions en cas de transformation irrégulière d’un logement ; etc.

Loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 2, 3, 59, 95, 96, 102, 105, 107 et 111 : JO du 19-11 texte n° 1


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1. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle comporte de nombreuses mesures, d’inégal intérêt, tendant à simplifier les démarches des justiciables. Sauf précision contraire, elles sont entrées en vigueur le 20 novembre 2016.

Guichet unique de greffe

2. Dans chaque juridiction, il est institué un service d’accueil unique du justiciable (Sauj), dont la compétence s’étend au-delà de cette juridiction. Ce service doit informer les personnes sur les procédures qui les concernent et peut recevoir de leur part des actes afférents à ces procédures (COJ art. L 123-3 nouveau ; Loi 2016-1547 art. 2).

Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle que le législateur veut permettre à chacun, où qu’il réside ou travaille, de se rendre dans un Sauj pour s’informer de ses droits, engager des formalités et des démarches, se renseigner sur les procédures ou suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d’une autre juridiction (Rapport AN n° 3726 p. 84).

La mise en place du service sur tout le territoire national nécessitera du temps car elle exige notamment le renforcement de la formation des greffiers et l’embauche de greffiers supplémentaires ainsi que la modification de l’organisation informatique des juridictions.

Communication électronique entre les professionnels du droit ou du chiffre et leurs clients

3. Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats aux conseils, les commissaires aux comptes et les experts-comptables doivent proposer à leur clientèle une « relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges ». Ils doivent rendre librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé (Loi art. 3, I et II).

Les administrateurs et les mandataires judiciaires sont aussi tenus de proposer une relation numérique dans un format permettant l’interopérabilité des échanges, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci (art. 3, IV).

Cette disposition a été motivée de la manière suivante : les principales professions du droit et du chiffre ont mis en place des systèmes d’identification de leurs membres (identités numériques professionnelles) et parfois des « réseaux privés virtuels » (avocats, huissiers de justice, notaires) afin de communiquer de façon sécurisée entre eux. Mais ces différents systèmes ne peuvent pas être connectés les uns aux autres, de sorte que les différents acteurs économiques doivent utiliser des formats différents de transmission de pièces et documents selon leurs interlocuteurs et recourir à une ou plusieurs re-matérialisations de ces documents numériques. La loi vise à créer des chaînes juridiques totalement numériques en imposant aux professionnels du droit et du chiffre d’investir dans des systèmes informatiques permettant d’établir une relation numérique avec leurs clients dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges (Rapport AN n° 3726 p. 96).

4. La mesure n’est pas opérationnelle immédiatement. La loi ayant lié les échanges électroniques à leur interopérabilité, le client ne pourra pas exiger du professionnel que leurs échanges se fassent par électronique tant que cette interopérabilité ne pourra pas être assurée.

Outre la résolution de questions informatiques, la connexion des réseaux virtuels des différentes professions nécessitera certainement des accords entre les différents ordres professionnels. Lors des débats, il a aussi été fait remarquer que la communication électronique est encore actuellement impossible dans certains territoires ruraux.

Faculté pour les professionnels du droit et du chiffre de recourir à la sollicitation personnalisée

5. Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats aux conseils, les commissaires aux comptes et les experts-comptables pourront recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne (art. 3, III).

Les conditions d’application de cette disposition, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, seront fixées par décret.

La loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », a déjà ouvert la sollicitation personnalisée aux avocats (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 3 bis, al. 2). Le texte pris pour son application prévoit que la sollicitation doit procurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et que sa mise en œuvre doit respecter les principes essentiels de la profession. Elle doit exclure tout élément comparatif ou dénigrant et elle doit prendre la forme d'un envoi postal ou celle d'un courrier électronique et ne peut être faite au moyen de SMS (Décret 2005-790 du 12-7-2005 art. 15).

Par cohérence, les professionnels visés sont exclus expressément du champ d’application de l’infraction pénale de démarchage prévue à l'article 66-4 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 (art. 3, V).

Procédure de recouvrement des petites créances par huissier

6. Le Code des procédures civiles d’exécution prévoyait que, dans le cadre d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par huissier, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l’huissier « en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du Code civil », c’est-à-dire par le juge. Or, il résulte des débats parlementaires à l’occasion de l’introduction de cette disposition par la loi Macron (Loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 208) que le législateur ne souhaitait pas une intervention du juge et qu’il a expressément confié à l’huissier de justice la compétence pour établir un titre exécutoire dans le cadre de cette procédure spécifique. La loi rectifie cette erreur matérielle en supprimant l’exigence d’homologation (C. exécution art. L 111-3, 5° modifié ; Loi art. 105).

Opposabilité du gage sur stocks

7. Le gage de stocks est opposable aux tiers par la simple dépossession

Après avoir ratifié l’ordonnance 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks (BRDA 3/16 inf. 16), la loi Justice du XXIe siècle clarifie les conditions d’opposabilité du gage des stocks régi par le Code de commerce en l’harmonisant avec le régime du gage de droit commun sur les meubles corporels défini dans le Code civil (spécialement à l’article 2337).

Désormais, le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public ou par la simple dépossession, et non plus comme auparavant par l’information du tiers de cette dépossession (C. com. art. L 527-4 modifié ; Loi art. 107, II).

Ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation de la famille

8. La loi sur la justice du XXIe siècle ratifie l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille (BRDA 24/15 inf. 23), en y apportant des modifications concernant le régime de l’habilitation familiale.

Rappelons que peut être placé sous habilitation judiciaire le majeur, ou le mineur émancipé, qui est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (C. civ. art. 494-1 et art. 425).

9. La loi ajoute le conjoint à la liste des personnes pouvant être habilitées à représenter un majeur, à moins que la communauté de vie ait cessé entre les époux (C. civ. art. 494-1 modifié).

Le conjoint avait été exclu de cette liste au motif que des dispositions similaires, notamment l’article 219 du Code civil, lui permettaient déjà de représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. L’habilitation familiale ayant une portée plus large, en visant notamment les actes personnels, il est apparu opportun que le conjoint puisse bénéficier de ce dispositif.

L’article 219 du Code civil prévoit que, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

10. L’habilitation familiale est une procédure subsidiaire. Le juge ne peut pas l’ordonner lorsqu’il peut suffisamment être pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun ou par le mandat de protection future (C. civ. art. 494-2). Désormais, il ne le peut pas non plus lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues par les articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil (C. civ. art. 494-2 modifié).

Les articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil permettent de passer outre à l’empêchement d’un époux grâce aux mécanismes de la représentation judiciaire et de l’autorisation judiciaire. Les articles 217 et 219 s’appliquent quel que soit le régime matrimonial des époux. Les articles 1426 et 1429 s’appliquent seulement aux époux mariés sous le régime de la communauté légale.

Formalités de publicité foncière par avocat

11. Les avocats sont intégrés à la liste des professionnels habilités à certifier l'identité des parties pour les actes et décisions judiciaires soumis à publicité foncière (Décret 55-22 du 22-1-1955 art. 5, al. 2 modifié ; Loi art. 102).

Avant la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, les avoués figuraient dans la liste des professionnels qui pouvaient certifier l'identité des parties mais le terme « avoué » n'avait pas été remplacé par celui d'« avocat » lors de la fusion.

Une lecture isolée de l'article 5 pourrait laisser penser que les avocats seraient habilités à certifier de manière générale l'identité des parties. Ce n'est pas cette interprétation qui doit être retenue. Comme pour les autres professionnels énumérés au deuxième alinéa de l'article 5, et pour les avoués avant leur disparition, cette certification ne peut être réalisée que pour les actes et décisions pour lesquels les avocats interviennent (Rapport Sénat n° 121 p. 143).

12. Les avocats sont désormais habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes suivants, prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du Code civil, lorsqu’ils ont été dressés par eux ou avec leur concours (Décret 55-22 du 22-1-1955 art. 32, al. 3 nouveau ; Loi art. 102) :
- assignations en justice ;
- commandements valant saisie et différents actes de procédure qui s'y rattachent ;
- jugements d'adjudication ;
- documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative ;
- procès-verbaux établis par le service du cadastre ;
- documents d'arpentage établis par un géomètre ;
- modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.

Modifications de la procédure de remise en usage des logements irrégulièrement transformés

13. En application de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné, notamment, d’une amende de 25 000 € prononcée, à la requête du ministère public, par le président du TGI du lieu de l’immeuble (CCH art. L 651-2).

Afin de rendre plus efficace la procédure, l’article 59 de la loi renforce  les sanctions : l'amende civile pouvant être infligée par le juge aux personnes enfreignant les dispositions relatives au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est ainsi portée à 50 000 € par local irrégulièrement transformé (CCH art. L 651-2 modifié, al. 1).

Par ailleurs, la compétence aujourd’hui dévolue au ministère public pour engager la procédure est transférée au maire de la commune ou à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) (CCH art. L 651-2 modifié, al. 2).

Compétence des tribunaux de commerce pour les artisans

A une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, les tribunaux de commerce seront compétents pour connaître des contestations entre artisans ou entre artisans et commerçants (C. com. art. L 721-3, 1° modifié ; Loi art. 95, I-1°).

A cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance seront transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents (Loi art. 114, VIII).

Protection du secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence

14. Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense des parties, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie mise en cause la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes (C. com. art. L 463-4, al. 1).

Les décisions prises par le rapporteur général de ne pas accorder la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée pourront faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué. L’ordonnance du premier président statuant sur ce recours sera susceptible d’un pourvoi en cassation. Un décret précisera les modalités du recours et du pourvoi (C. com. art. L 464-8-1, nouveau ; Loi art. 96).

Actuellement, ces décisions du rapporteur général relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort (CE 10-10-2014 n° 307807 : RJDA 12/14 n° 940), tandis que celles qui, à l’inverse accordent la protection du secret des affaires ou refusent la levée de ce secret peuvent faire l’objet d’un recours avec la décision de l’Autorité de la concurrence sur le fond, c’est-à-dire auprès de la cour d’appel de Paris (C. com. art. R 464-29). Le nouveau dispositif permet donc de réaliser un « bloc de compétence » intégral au profit du juge judiciaire.

Afin d’éviter les recours à des fins dilatoires, la loi nouvelle précise que le dépôt d’un tel recours contre la décision du rapporteur général suspend le délai de prescription maximal de dix ans applicable aux saisines de l’Autorité de la concurrence (C. com. art. L 462-7, 3° nouveau ; Loi art. 96).

Pour plus d'information sur le Bulletin rapide de droit des affaires voir la fiche produit.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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