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Préemption : modalités d'appréciation de la motivation d'une décision

La préemption doit être motivée à la date de la décision et sa mise en œuvre n’est pas subordonnée à l’impossibilité pour la commune de réaliser son projet sans y recourir.

CE 13-3-2019 n° 419259


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Une commune préempte et, en réponse, les acquéreurs évincés intentent une action en annulation de sa décision pour défaut de motivation. Ils obtiennent satisfaction. D’une part, à la date où les services municipaux ont pris connaissance de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), la commune ne justifiait pas d’un projet d’aménagement ouvrant droit à préemption. D’autre part, la commune ne prouvait pas être dans l’impossibilité de réaliser le projet sans exercer son droit de préemption. De sorte que le projet en question ne présentait pas un intérêt général suffisant.

Censure de la décision pour erreur de droit au visa de l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme. La réalité du projet justifiant l’exercice par la commune de son droit de préemption s’apprécie à la date de sa décision, et non au moment où elle prend connaissance de la DIA. Par ailleurs, la légalité d’une décision de préemption n’est pas subordonnée à ce que la collectivité ne puisse pas réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice de ce droit.

A noter : Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel la commune doit justifier de l’existence d’un projet d’action d’aménagement à la date de la décision de préemption (C. urb. art. L 210-1). Le texte serait dévoyé si la validité d’une telle décision était appréciée à la date à laquelle la commune prend connaissance de la DIA. Pour mémoire, la réalité d’une action ou opération d’aménagement est suffisamment établie si sa nature figure dans la décision de préemption. Les caractéristiques précises du projet d’aménagement n’ont pas à être définies à la date de la décision (CE 7-3-2008 n° 288371, Cne de Meung-sur-Loire : RJDA 6/08 n° 629, 2e espèce ; CE 21-1-2009 n° 318972, Cne de Saint-Péray).

Par ailleurs, l’exercice de la préemption doit répondre à un intérêt général suffisant (C. urb. art. L 210-1). Le Conseil d’État éclaire cette condition en creux : sa reconnaissance ne dépend pas de la justification par la commune de son impossibilité de réaliser son projet d’aménagement sans exercer son droit de préemption. À se demander si les juges du fond n’avaient pas confondu le régime juridique de la préemption avec celui de l’expropriation. Lorsque la déclaration d’utilité publique fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge doit notamment vérifier qu’elle répond à une finalité d’intérêt général et que l’expropriant n’est pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation (pour une illustration, CE 19-10-2012 n° 343070, Cne de Levallois-Perret : BPIM 6/12 inf. 433). Mais préempter n’est pas exproprier !

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme - Construction n° 31990

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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