Le groupe Prisma Média, leader de la presse magazine en France, a annoncé le 30 mars 2026 un plan de suppression de près de 280 postes, soit 40 % de ses effectifs. Une nouvelle réorganisation qui suit de près un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis en œuvre en 2025 et ayant abouti à la suppression de 57 postes. C’est sur ce PSE de 2025 que s’est penchée la cour administrative d’appel de Versailles, à la demande d’un syndicat qui contestait la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE.
Un PSE adopté par voie d’accord collectif majoritaire
La société Prisma Média a présenté le 22 mai 2025 au CSE un projet de réorganisation de son activité avec mise en œuvre d’un PSE prévoyant la suppression de 57 postes. Le 18 juillet 2025, un accord collectif majoritaire portant PSE a été signé par deux organisations syndicales. Le 22 juillet suivant, le CSE a rendu son avis sur le projet de réorganisation et ses modalités d’application. L’accord a été validé par le Dreets le 8 août 2025.
L’un des syndicats signataires a saisi le juge administratif d’une demande d’annulation de cette décision administrative, et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif (TA Cergy-Pontoise 18-12-2025 n° 2518329). Les juges ont estimé qu’en s’abstenant de communiquer aux membres du CSE les informations dont elle disposait, à l’époque, sur l’opération de rachat de deux titres de presse écrite, « France Dimanche » et « Ici Paris », la société Prisma Média a manqué à son obligation d’information du CSE. Cette dernière a fait appel.
Le CSE aurait dû être informé sur l’acquisition de nouveaux actifs
En cas de grand licenciement collectif avec PSE, le CSE doit être informé et consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application, et sur le projet de licenciement collectif. Lorsque le PSE est, comme en l’espèce, adopté par voie d’accord collectif, le CSE est seulement informé (et non consulté) sur le projet de licenciement collectif (C. trav. art. L 1233-30).
Le Dreets saisi d’une demande de validation de l’accord collectif majoritaire portant PSE doit s’assurer de la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE (C. trav. L 1233-57-2).
La cour administrative d’appel de Versailles, saisie du litige, rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’État : l’administration doit s’assurer que l’employeur a adressé au CSE tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation (voir, notamment, CE 22-7-2015 n° 385816 ; CE 21-10-2015 n° 382633). Son contrôle est global (CE 29-12-2023 n° 463794).
En l’espèce, la phase de négociation en vue du rachat de « France Dimanche » et « Ici Paris » n’avait pas débuté au moment où le CSE a été consulté sur le projet de réorganisation : cette acquisition ne s’est réalisée qu’entre août et décembre 2025. Toutefois, les juges constatent qu’à la date du 22 juillet 2025, jour où le CSE a rendu son avis, l’employeur connaissait suffisamment les grandes lignes de ce projet d’acquisition pour en informer les représentants du personnel.
Or cette information était, selon la cour administrative d’appel, susceptible de modifier l’appréciation portée par le CSE sur l’opération projetée. L’acquisition de deux nouveaux magazines pouvait sembler incohérente avec la mise en œuvre d’un PSE motivé par la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise. Les juges ont donc confirmé la décision du tribunal administratif ayant annulé la validation du PSE.
A noter :
Ainsi, la cour d’appel de Versailles considère qu’en ne délivrant pas loyalement au CSE les informations dont il disposait, l’employeur l’a privé d’un élément utile et a faussé la consultation. Si ce dernier forme un pourvoi, le Conseil d’État confirmera-t-il cette décision ?




