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Qu’importe la situation des époux antémariage pour statuer sur la prestation compensatoire

L’existence d’une disparité de revenus ou de patrimoine antérieure au mariage n’est pas un critère permettant de refuser l'octroi d’une prestation compensatoire, celle-ci étant appréciée selon la situation au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible.

Cass. 1e civ. 10-12-2025 n° 24-13.557 F-D


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©Gettyimages

Séparés de biens, des époux divorcent et, dans ce contexte, l’épouse demande à son mari le versement d’une prestation compensatoire. La cour d’appel le lui refuse pour un double motif :

  • s’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, celle-ci existait dès le début du mariage, compte tenu des revenus et âges de chacun ainsi que de leur situation professionnelle déjà établie, de sorte qu'elle n'est pas en lien avec la rupture du mariage ;

  • l'épouse ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle lors de l'union.

La Cour de cassation condamne cette analyse. Elle rappelle que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (C. civ. art. 270). En outre, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ. art. 271). Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, et, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

A noter :

Les juges du fond ont été sensibles à l’argument régulièrement développé en présence de conjoints mariés en séparation de biens : en choisissant un tel régime, le couple a clairement accepté que l’enrichissement de l’un ne profite pas à l’autre ; dès lors, l’inégalité préexistante au mariage et maintenue durant l’union n’a pas à être compensée au moment du divorce.

La Cour de cassation n’est pas en complet désaccord avec cette analyse puisqu’elle a déjà jugé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'assurer la parité des fortunes et de corriger les effets du régime matrimonial choisi, spécialement de la séparation de biens (Cass. 1e civ. 26-1-2011 n° 10-30.262 F-D : RTD civ. 2011 p. 332 obs. J. Hauser ; Cass. 1e civ. 18-12-2013 n° 13-10.170 F-D: RTD civ. 2014 p. 630 obs. J. Hauser ; Cass. 1e civ. 8-7-2015 n° 14-20.480 F-PB : BPAT 5/15 inf. 164, RTD civ. 2015 p. 857 obs. J. Hauser).

Pour autant, le critère pour apprécier le bien-fondé d’une telle prestation est clairement défini, à savoir l’existence d’une disparité résultant du divorce. Et cette disparité doit s’apprécier au moment du divorce, avec son évolution dans un avenir prévisible. La situation de départ des époux est donc indifférente.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne