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Recouvrement des frais scolaires : la décision qui prévoit un partage 50/50 entre les parents suffit

La décision de justice indiquant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre au profit de celui qui a payé plus que sa part une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement contre l’autre.

Cass. 2e civ. 11-9-2025 n° 22-24.484 F-B


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©Gettyimages

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation (ONC) et du jugement de divorce qui s’en est suivi, il a été stipulé que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents. À l’appui de ces deux décisions de justice notamment, la mère a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son ex. Ce dernier la conteste devant le juge de l’exécution, avec succès.

La cour d’appel confirme : la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée dans ces décisions au bénéfice de Madame n’est pas liquide ; la saisie-attribution pratiquée ne peut donc pas avoir pour objet le recouvrement de cette créance. Elle relève la formulation retenue, sans limite des frais de cette nature pouvant être engagés ni contrôle des sommes engagées à ce titre par le créancier ; la somme due n’est ainsi pas déterminable.

Censure nette de ce raisonnement par la Haute Juridiction (C. exécution art. L 111-2 et L 111-6) : la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent.

A noter :

Précision bienvenue de la Cour de cassation à propos du recouvrement de la créance des frais de scolarité et autres, favorable au parent créancier. Pour ce faire, elle s’en réfère au droit commun des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle, d’une part, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution (C. exécution art. L 111-2). D’autre part, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (C. exécution art. L 111-6). Or, la décision de justice qui fixe la quote-part des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, qui incombe à chacun des parents – ici fixée à 50/50 d’abord dans l’ONC puis dans le jugement de divorce – constitue bien un titre exécutoire portant sur une créance liquide car déterminable, ce qui ouvre la voie pour le parent créancier à la saisie-attribution.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne