Il résulte des dispositions de l’article 112, 6o du CGI que, depuis le 1er janvier 2015, les sommes ou valeurs reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession. Sont sans incidence à cet égard le motif du rachat et la circonstance que ce rachat serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale.
En jugeant en l'espèce que les sommes perçues par les associés personnes physiques de la société à l’occasion du rachat par cette dernière de leurs parts présentaient le caractère de revenus distribués relevant du régime fiscal prévu à l’article 112, 1o du CGI aux motifs, inopérants, que cette réduction de capital n’était pas motivée par des pertes et s’était traduite par une répartition au profit des associés, sans répartition préalable des réserves autres que la réserve légale, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.




