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Montant du rapport quand la somme donnée est investie dans l'achat d'un bien amélioré puis vendu

Lorsque l’argent donné a été investi dans l’achat d’un bien que le donataire a amélioré en réalisant des travaux puis cédé avant le partage, la valeur rapportable ne doit pas être fixée en retirant du prix de vente le coût des travaux.

Cass. 1e civ. 17-11-2021 n° 19-23.218 F-D


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©iStock

Une mère donne à l’un de ses enfants une somme d’argent, d’un montant de 18 375 F. La donataire l’investit dans l’acquisition d’un immeuble évalué 26 250 F. Son financement a donc été assuré par les fonds donnés à concurrence de 70 % du prix. Elle réalise des travaux sur le bien immobilier à ses frais pour un montant total de 113 652,30 € puis, quelques années plus tard, le revend au prix de 300 000 €. Au décès de la donatrice, se pose la question du montant de la valeur à rapporter à sa succession par sa fille gratifiée.

La cour d’appel fixe le montant du rapport à 130 433,69 € selon l’équation suivante : [prix de revente (300 000 €) – coût des travaux réalisés par la donataire (113 652,30 €)] x proportion dans laquelle la somme donnée a contribué à l’achat initial (70 %).

L’analyse des juges du fond est censurée sur le fondement de l’article 860, alinéas 1 et 2 du Code civil. Pour fixer le montant de l’indemnité de rapport, il fallait rechercher la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage dans l’état où il se trouvait, au moment de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par la donataire.

A noter :

Le rapport d’une donation de somme d’argent correspond, en principe, au montant donné (C. civ. art. 860-1).

Toutefois si la somme donnée a été investie dans l’acquisition d’un bien, le rapport est de la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (C. civ. art. 860-1 qui renvoie à C. civ. art. 860, al. 1) . On en déduit qu’il doit être tenu compte des dégradations ou améliorations fortuites mais pas de celles résultant de l’activité du donataire.

Et si ce bien a été aliéné avant le partage, de deux choses l’une (C. civ. art. 860-1 qui renvoie à C. civ. art. 860, al. 2) :

- soit l’aliénation n’a pas été suivie du remploi du prix de vente dans une nouvelle acquisition. Dans ce cas de figure, le montant du rapport correspond à la valeur du bien cédé à l’époque de l’aliénation. Pour autant, cette valeur ne doit pas être assimilée au prix de vente. Elle doit, par ailleurs, tenir compte de l’état du bien à l’époque de la donation ;

- soit un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné. On tient alors compte de la valeur de ce bien subrogé à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, sous réserve du cas du bien dont la dépréciation était inéluctable au jour de son acquisition.

On le constate, le correctif de l’état du bien s’applique également à ces exceptions. Mais lorsque le bien aliéné a été amélioré par la réalisation de travaux imputables au donataire, il ne s’agit pas de retenir le prix de cession de l’immeuble diminué du coût des travaux (pour un précédent jurisprudentiel, Cass. 1e civ. 20-6-2012 n° 11-15.362 F-D : Sol. Not. 8-9/12 inf. 221, solution rendue en application des anciens articles 860 et 869 du Code civil mais transposable sous le régime actuel des articles 860 et 860-1 issus de la loi 2006-728 du 23-6-2006). C’est bien ce que censure la Haute Juridiction dans cette affaire.

Pour autant, le rappel du principe de l’alinéa 1 de l’article 860 du Code civil qu’elle fait est trompeur. En effet, le bien acquis à l’aide des deniers donnés a été vendu bien avant le partage, sans subrogation. Par conséquent, le montant du rapport devrait correspondre à la valeur du bien au jour de son aliénation (et non du partage, comme elle le dit, nous semble-t-il, trop rapidement) d’après son état lors de son acquisition (à proportion de la quote-part que représente la somme donnée par rapport au financement de l’acquisition).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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