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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Marché privé

Pas de réception partielle pour une partie d’un ouvrage inachevé

Une réception partielle, même constatée par écrit, ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil lorsqu’elle ne porte pas sur un ensemble cohérent et que les travaux sont inachevés.

Cass. 3e civ. 16-3-2022 n° 20-16.829 FS-B, Sté Grosset Janin et frères


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©Gettyimages

Le maître de l’ouvrage confie la maîtrise d’œuvre de l’agrandissement d’un hôtel à un architecte et met fin à sa mission après l’obtention du permis de construire. Les travaux sont arrêtés à cause d’un problème d’implantation. Un permis de construire modificatif est obtenu mais les travaux ne sont pas repris. Se plaignant de désordres et d’inachèvement, le maître de l’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs. Condamnée, l’entreprise chargée des travaux « hors d’eau, hors d’air » reproche à la cour d’appel de n’avoir pas retenu l’existence d’une réception concernant les tranches de travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage faisant l’objet d’un procès-verbal (PV) en ce sens.

Le pourvoi est rejeté. Les travaux étaient inachevés et la réception partielle ne portait pas sur une réception par lots mais sur les travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage, sans plus de précision. Il n’a pas été soutenu que ces travaux constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent. La réception partielle invoquée n’était donc pas une réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil.

A noter :

En général, la réception est globale et porte sur l’ensemble des travaux. En marchés publics de travaux, elle peut être partielle et ne concerner que des tranches de travaux ou des parties d’ouvrage (CCAG-travaux art. 42) ; elle peut aussi être effectuée par lots (CCP art. L 2113-10). En marchés privés, la réception par lots est admise (Cass. 3e civ. 5-11-2020 n° 19-10.724 F-D : BPIM 1/21 inf. 39). Cela ne pose pas de problème lorsque chaque lot fait l’objet d’un marché distinct, mais c’est délicat lorsqu’un prestataire effectue plusieurs lots. Les lots doivent être identifiés précisément. Si la notion de lot n’est pas mise en exergue, elle ne peut pas être retenue. La réception par tranches de travaux peut être envisagée si la notion de « tranche » est caractérisée. Résultant d’un découpage chronologique et technique, elle implique une certaine homogénéité, voire, comme le relève l’arrêt, une indépendance de la partie exécutée qui doit constituer un ensemble cohérent. Ce n’était pas le cas en l’espèce. Le maître de l’ouvrage avait signé un PV de réception des travaux exécutés alors que le chantier n’était pas achevé, ce qui est théoriquement indifférent puisque la réception n’implique pas l’achèvement (Cass. 3e civ. 12-7-1989 n° 88-10.037 : Bull. civ. III n° 161 ; Cass. 3e civ. 15-1-1997 n° 95-10.549 P : RDI 1997 p. 237). Mais il faut au moins que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est-à-dire qu’il puisse être utilisé conformément à sa fonction (habitable dans le secteur hôtelier, en l’espèce). Cette restriction n’est pas toujours compatible avec la réception par tranches, et encore moins par lots. Pourtant, la réception peut être admise en cas de résiliation du marché (Cass. 3e civ. 24-6-1992 n° 90-19.493 : Bull. civ. III n° 217) ou en cas d’abandon de chantier (Cass. 3e civ. 11-2-1998 n° 96-13.142 : Bull. civ. III n° 28) alors que l’ouvrage n’est pas nécessairement en état d’être reçu car tout le travail n’a pas été fait. En l’espèce, il n’est pas tenu compte du PV de réception en raison de l’état d’avancement des travaux, ce qui laisse perplexe.  Si l'on considère la réception comme un acte juridique, c’est un vice du PV qui peut écarter son application ; si c’est l’état des travaux qui est à considérer, la notion de fait juridique revient sur le devant de la scène…

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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