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La reconnaissance d’un enfant qui a une filiation paternelle déjà établie n’est pas nulle

La reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle ; elle est seulement privée d’effet tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice.

Cass. 1e civ. 30-11-2022 n° 21-14.726 F-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Une enfant est déclarée à l’état civil comme née d’un couple marié. Cinq ans plus tard, le tribunal judiciaire de Paris déclare que l’époux n’est pas le père et, dans les mois qui suivent, un autre homme reconnaît l’enfant. Le couple conteste cette reconnaissance, faisant valoir que le lien de filiation légalement établi n’était pas anéanti à cette date, eu égard à l’effet suspensif de l’appel. Sa cause n’étant pas entendue par les juges du fond, le couple se pourvoit en cassation.

Le pourvoi est rejeté. Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait (C. civ. art. 320). Il s’ensuit que la reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle, mais est seulement privée d’effet, tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice.

Après avoir retenu que l’époux n’était pas le père et constaté que l’enfant avait été reconnue par un autre homme, la cour d’appel a pu en déduire que cette reconnaissance produisait ses effets, hors toute action en établissement de paternité.

A noter :

La circulaire de présentation de la réforme de la filiation intervenue en 2005 prévoyait déjà que, « lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation légalement établie antérieurement, l’officier de l’état civil doit la recevoir et établir l’acte de reconnaissance à titre conservatoire. […] En revanche, cette reconnaissance ne pourra produire d’effets et être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant tant que la première filiation n’a pas été annulée » (Circ. JUSC C0620513 C du 30-6-2006, 1e partie III 1.2, p. 28).

Pour la première fois à notre connaissance, l’arrêt confirme cette solution : la reconnaissance est valable ; seul son effet est suspendu.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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