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Redressement Urssaf : des arguments pour contester ?

Conditions de l’accord implicite de l’Urssaf, déroulement concret du contrôle, contenu et signature de la lettre d’observations : quels enseignements peut-on tirer des dernières jurisprudences ? Le point dans cet extrait d'Alertes et Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©iStock

Utiliser une décision implicite

Les faits.

Une entreprise applique une exonération de cotisations patronales à laquelle elle n’a pas droit. Lors d’un 1er  contrôle, l’Urssaf ne fait ni observation ni redressement à ce sujet, puis, lors du contrôle suivant, redresse l’entreprise sur cette exonération. L’employeur décide de contester, faisant valoir la décision implicite prise lors du précédent contrôle.

Conseil.

Pour rappel, un redressement ne peut porter sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle et n’ayant pas donné lieu à observations, dès lors que l’organisme (CSS art. R 243-59-7)  :

  • a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

  • et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

La solution.

Les juges d’appel, qui ont considéré que l’illégalité de l’application de l’exonération empêche l’employeur de se prévaloir de la décision implicite, ont été censurés : même si la décision d’origine de l’Urssaf est illégale, l’employeur peut quand même s’en prévaloir (Cass. 2e  civ. 08.07.2021 n° 20-16.046).

Signature scannée : valable ?

La lettre d’observations suite à contrôle, outre les nombreuses mentions qu’elle nécessite, doit être signée par l’agent de contrôle (CSS art. R 243-59) . Dans cette affaire, l’employeur demande la nullité du contrôle, la signature étant scannée. Sa demande est refusée et les juges, constatant l’absence d’obligation légale d’une signature manuscrite, estiment la signature scannée valable, mais attention, au vu des circonstances, et sans décider d’une validité de principe (Cass. 2e  civ. 18.03.2021 n° 19-24.117).

Conseil.

Avant de tenter d’utiliser cet argument, sachez donc qu’ici, la lettre d’observations comprenait, sous la mention dactylographiée « l’inspecteur du recouvrement », sa signature certes scannée, mais qui était conforme à sa signature manuscrite figurant sur 3 autres documents transmis lors du contrôle.

Des documents sur une clé USB ?

La lettre d’observations doit notamment indiquer les documents consultés par l’agent lors du contrôle (CSS art. R 243-59)  : mais la forme de ces documents a-t-elle une incidence ? Dans cette affaire, l’employeur avait fourni au contrôleur des fichiers informatiques copiés sur une clé USB, auxquels la lettre d’observations ne faisait pas référence. Alors que la Cour d’appel a validé le contrôle, estimant que le principe du contradictoire était respecté puisque l’employeur qui avait fourni les fichiers copiés en avait forcément eu connaissance, elle est censurée par les juges de cassation. En effet, la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, ce qui inclut les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur (Cass. 2e  civ. 24.06.2021 n° 20-10.139).

Quid d’une irrégularité partielle ?

Les faits.

Dans cette affaire, l’entreprise demande la nullité du contrôle et de la totalité des redressements correspondants, estimant que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a fondé une partie des redressements sur des renseignements obtenus d’autres sociétés du groupe sans en communiquer la teneur à l’entreprise contrôlée. 

La solution.

Peine perdue pour l’entreprise : les juges estiment que seuls les chefs de redressement opérés sans respect du contradictoire doivent être annulés, les autres restant valables (Cass. 2e  civ 08.07.2021 n° 20-16.846).

Conseil.

Cette décision n’empêche toutefois pas que certaines irrégularités entraînent la nullité de la totalité de la procédure et des redressements, lorsqu’elles concernent la globalité de la procédure, comme l’avis préalable de contrôle lorsqu’il est obligatoire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne