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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Capital social (y compris modification), comptabilité et patrimoine de la société

Une réduction de capital non précédée d'un rapport du commissaire aux comptes n'est pas nulle

Le non-respect de l'article L 225-204 du Code de commerce sur l'établissement et la communication d'un rapport du commissaire aux comptes avant toute réduction de capital d'une société anonyme n'est pas sanctionné par la nullité de la décision de réduction.

Cass. com. 15-3-2017 n° 15-50.021 F-PB


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Un rapport des commissaires aux comptes d'une société anonyme (ou d'une société en commandite par actions) doit être établi et communiqué aux actionnaires avant toute réduction de capital pour faire connaître à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération l'appréciation des commissaires sur les causes et conditions de la réduction (C. com. art. L 225-204, al. 2).

La Cour de cassation vient de juger que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.

A noter : 1. Cette solution, inédite, est une application de l'article L 235-1, al. 1 du Code de commerce, selon lequel la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du Code de commerce sur les sociétés ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En l'absence d'une telle sanction dans l'article L 225-204, le défaut de rapport ou de communication du rapport des commissaires aux comptes avant le vote de l'assemblée ne peut qu'entraîner la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants.

Rappelons que la nullité d'une décision de réduction de capital prise sans que l'assemblée ait statué sur le rapport du commissaire aux comptes a déjà été écartée mais seulement au motif que le rapport avait été tenu dans le délai légal à la disposition des actionnaires au siège social (Cass. com. 10-10-2000 n° 1642 F-D : RJDA 1/01 n° 41). Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation tranche nettement la question de la sanction du défaut de rapport.

2. En l'espèce, l'assemblée avait décidé une réduction suivie d'une augmentation de capital (coup d'accordéon). Les actionnaires minoritaires peuvent obtenir l'annulation d'une telle opération s'ils établissent que la décision caractérise un abus de majorité, ce qui n'est pas admis lorsque les pertes subies par la société le justifient (voir Mémento Assemblées générales nos 58490 s.)

3. La solution ci-dessus s'applique aux réductions de capital des sociétés par actions simplifiées et des SARL dotées d'un commissaire aux comptes.

La Cour de cassation a d'ailleurs énoncé que l'article L 223-30 du Code de commerce relatif aux règles de majorité des décisions collectives dans les SARL ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts (Cass. com. 30-5-2012 n° 11-16.272 F-PB : RJDA 8-9/12 n° 779). Cette décision constitue pareillement une application de l'article L 235-1, al. 1 précité.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 48583, 61580, 33040

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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