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Refus de CDI après un CDD : l’exclusion du droit aux allocations chômage est validée

Dans une décision du 18 juillet 2025, le Conseil d’État valide définitivement le dispositif issu de la loi Marché du travail limitant l’ouverture des droits à chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refuse deux propositions de CDI.


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

CE 18-7-2025 no 492244

Après avoir rejeté, il y a un an, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (CE 24-7-2024 n° 492249), le Conseil d’État vient d’écarter le recours en annulation de plusieurs syndicats contre le décret 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d’une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) à l’issue d’un contrat à durée déterminée (CDD) et l’arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d’information de France Travail, validant ainsi définitivement le dispositif issu de la loi Marché du travail du 21 décembre 2022.

Pour rappel, en février 2024, Force ouvrière a intenté un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 28 décembre 2023 et l’arrêté du 3 janvier 2024 pris en application de la loi 2022-1598 du 21 décembre 2022. Une seconde requête a été déposée par la CGT, Solidaires et la FSU. À l’occasion de cette instance, FO a demandé au Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les articles L 1243-11-1 (CDD) et L 1251-33-1 (contrat de mission) du Code du travail imposant à l’employeur d’informer France Travail du refus du salarié. La Haute Juridiction administrative a rejeté la demande du syndicat.

Rappel du dispositif

Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du CDD sous la forme d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition au salarié par écrit avant le terme du contrat en lui accordant un délai de réflexion raisonnable et l'informe qu'à l'issue de ce délai, son absence de réponse vaut refus du CDI. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans le délai de réflexion, l'employeur en informe France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé (C. trav. art. L 1243-11-1 et R 1243-2 issu du décret du 28-12-2023). Les mêmes règles s'appliquent en matière de travail temporaire en cas de proposition de CDI par l'entreprise utilisatrice, l'équivalence des conditions de classification, de rémunération et de durée de travail n'étant toutefois pas expressément requise (C. trav. art. L 1251-33-1 et R 1251-3-1 issu du décret du 28-12-2023).

L’article L 5422-1, I du Code du travail refuse le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage au salarié qui a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission dans les conditions ci-dessus.

En cause, la conventionnalité des dispositions législatives…

Aux termes de leurs requêtes conjointes, les syndicats contestaient en premier lieu, par la voie de l’exception, la conventionnalité de l’article L 5422-1 du Code du travail. Pour eux, les articles L 1243-11-1 et L 1251-33-1 du Code du travail instauraient, d’une part, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et, d’autre part, créaient des situations de travail forcé ou obligatoire, les deux, en méconnaissance principalement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de plusieurs conventions internationales du travail conclues sous l'égide de l'OIT.

L’inconventionnalité de l’article L 5422-1 du Code du travail ne peut pas être invoquée

Pour le Conseil d’État, la contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale.

Dès lors, les syndicats ne pouvaient pas contester la conventionnalité de l’article L 5422-1 du Code du travail dans la mesure où le décret du 28 décembre 2023 a pour seule base légale le dernier alinéa des articles L 1243-11-1 et L 1251-33-1 du Code du travail, pour l’application desquels il est pris, et où l’arrêté du 3 janvier 2024 trouve, quant à lui, sa base légale dans le décret, pour l’application duquel il est également pris.

L’obligation incombant à l’employeur est sans effet sur les droits des salariés

Les arguments tenant à l’instauration d’un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et à la création de situations de travail forcé ou obligatoire ne peuvent pas davantage être retenus.

Confirmant la position prise dans son arrêt du 24 juillet 2024 par lequel elle rejetait la QPC, la Haute Juridiction administrative rappelle en effet que les dispositions des articles L 1243-11-1 et L 1251-33-1 du Code du travail se bornent à faire obligation... La suite de cet article est réservée à nos abonnés.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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