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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Permis de construire, d'aménager et de démolir

Le refus de retirer un certificat de conformité, jugé en première instance, est susceptible d’appel

La suppression transitoire de l’appel dans les zones tendues en matière de logements concerne les litiges relatifs aux retraits ou refus de retrait d’un permis d’aménager un lotissement mais non les litiges relatifs à un certificat de conformité.

CE 26-4-2022 n° 452695, Sté Immobilière Aire Saint-Michel


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©Gettyimages

Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté là où la tension en matière de logements est forte (C. just. adm. art. R 811-1-1).

Le Conseil d’État rappelle que sont visés non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Sont également visés, précise-t-il, les recours dirigés contre les refus de retrait. En revanche, ne sont pas visés les recours contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée.

A noter :

Le Conseil d’État a déjà jugé que l’article R 811-1-1 du Code de justice administrative s’applique lorsque le tribunal administratif s’est prononcé sur une requête dirigée contre une décision retirant un permis (CE sect. 5-5-2017 n° 391925). L’arrêt commenté confirme cette solution en précisant qu’elle vaut également pour une requête rejetant une demande d’un tiers visant au retrait d’un permis.

Il juge qu’en revanche les litiges relatifs aux certificats de conformité ne sont pas dans le champ de l’article R 811-1-1 et sont donc toujours jugés par les tribunaux administratifs sous réserve d’appel. On rappellera que, selon la jurisprudence, il en va de même des litiges relatifs aux décisions refusant un permis de construire (CE 25-11-2015 n° 390370, Cne de Montreuil et SCI La Capsulerie : BPIM 1/16 inf. 20) ou prononçant un sursis à statuer sur une demande de permis (CE 8-11-2017 n° 409654, Sté Ranchère : BPIM 6/17 inf. 391). Le fait qu’une telle décision soit intervenue alors qu’un permis tacite était né et qu’elle ait eu pour effet de retirer ce permis n’a pas pour effet de faire entrer l’affaire dans le champ de l’article R 811-1-1 (CE 15-12-2021 n° 451285, Cne de Venelles : BPIM 1/22 inf. 10).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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