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Le régime fiscal des impatriés s’applique aux salariés qui postulent en France depuis l’étranger

L'administration admet que le régime de faveur n'est pas exclusivement réservé aux salariés recrutés en France à l'initiative de l'entreprise française.

BOI-RSA-GEO-40-10-10 n° 80 du 11-8-2025


Par Alexandra RENAUD
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©Gettyimages

L’article 155 B du CGI réserve le bénéfice de l’exonération des impatriés aux salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, sous réserve qu’ils n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. 

L’ancienne doctrine indiquait que sont exclus du bénéfice de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement.

Dans une mise à jour de ses commentaires en date du 11 août 2025, l’administration ajoute que sont cependant considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France, les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. Ces personnes peuvent ainsi bénéficier du régime, toutes conditions étant remplies par ailleurs. Elle s’aligne ainsi sur la position de la cour administrative d'appel de Paris  (CAA Paris 10-6-2022 no 20PA02279).

A noter :

Rappelons que dans une mise à jour du 10 avril 2025 mise en consultation publique, l'administration avait admis, sous réserve que toutes les conditions d'application du dispositif soient remplies et notamment celle relative à la non-domiciliation antérieure en France, que bénéficient du régime des impatriés les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l'étranger, la rupture, la suspension ou la modification du contrat de travail conclu avec cette société pendant ou à l'issue de leur période d'expatriation n'étant pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime. Cette position est maintenue à l'issue de la consultation publique.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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