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Quand le régime matrimonial des époux est soumis à la loi des liens les plus étroits

Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage, prévu à l'article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, ne trouve pas à s'appliquer lorsque les époux ont leur première résidence habituelle après le mariage dans des États différents.

Cass. 1e civ. 1-10-2025 n° 23-17.313 F-P


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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©Gettyimages

Un homme de nationalité française et une femme de nationalité irlandaise se marient en Italie en 1994, sans contrat préalable. Après leur mariage, le mari réside en France de manière stable et y travaille, pendant que son épouse se trouve à l'étranger. Les époux s’établissent ensuite ensemble en Arabie saoudite en 1996. Ils divorcent en 2020.

Dans le cadre du divorce, se pose la question de la loi applicable au régime matrimonial. Le juge aux affaires familiales saisi du divorce se déclare incompétent pour déterminer la nature du régime matrimonial des époux. En appel, le jugement est réformé et la cour d'appel juge que les époux ont établi leur première résidence habituelle en Arabie saoudite lorsqu'ils s'y sont installés en 1996, de sorte que la loi saoudienne est applicable à leur régime matrimonial. Un pourvoi est formé par l’ex-épouse. Celle-ci conteste l’application de la loi saoudienne en vertu de l'article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : elle estime que les époux n’ayant pas établi leur première résidence habituelle dans le même État juste après leur mariage, en 1994, et n’ayant pas de nationalité commune, leur régime matrimonial doit être soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.

Cassation. Selon l’article précité, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. Pour dire la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux, l'arrêt d’appel a retenu qu'après leur mariage en 1994, le mari, de nationalité française, a résidé en France de manière stable et y a travaillé, pendant que son épouse, de nationalité irlandaise, se trouvait à l'étranger, et qu'il n'est pas contesté que les parties se sont établies ensemble en Arabie saoudite en 1996. Il en a déduit qu'il s'agissait de leur première résidence habituelle au sens de la convention de La Haye du 14 mars 1978, qui emporte application de la loi de ce pays à leur régime matrimonial. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les époux n'avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé l’article 4 de la convention de La Haye.

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