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Reconnaissance d’un jugement étranger de divorce et caducité des mesures provisoires prises en France

Les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce par un juge français deviennent caduques à compter de la date à laquelle la décision étrangère de divorce qui remplit les conditions de sa reconnaissance en France est passée en force de chose jugée.

Cass. 1e civ. 21-5-2025 n° 23-17.532 F-B


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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@Getty images

Une femme saisit un juge aux affaires familiales français d’une requête en divorce en 2019. Une ordonnance de non-conciliation autorise les époux à introduire l’instance et prévoit diverses mesures provisoires. Le mari forme appel de cette décision. Il soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité et de la force de chose jugée d'un jugement de divorce rendu le 8 avril 2022 par un tribunal californien. La cour d’appel retient que le jugement du tribunal californien prononçant la dissolution du statut matrimonial des époux est régulier et est reconnu de plein droit en France. Elle en déduit que les demandes présentées devant elle par les parties sont sans objet et que l'ordonnance de non-conciliation a conservé ses effets entre les époux jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée, de sorte que le litige conserve un objet s'agissant des mesures financières, sous réserve de la compétence du juge aux affaires familiales. À cet égard, elle estime que le juge aux affaires familiales était compétent. Elle confirme l’ordonnance fixant une pension alimentaire au titre du devoir de secours due à l’ex-épouse, une provision pour les frais d’instance et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due à la mère pour la période courant entre la date de l’ordonnance et le 30 juin 2022, date à laquelle la décision étrangère est passée en force de chose jugée et l’ordonnance n’est plus applicable.

Un pourvoi est formé par le mari. Selon celui-ci, la reconnaissance d'une décision étrangère de divorce rend irrecevable l'action en divorce engagée entre les mêmes parties devant le juge français. Par voie de conséquence, elle rend la procédure de divorce initiée devant le juge français sans objet et les mesures provisoires décidées par le juge conciliateur caduques, ce qui empêche la cour d'appel de les modifier, y compris pour la période antérieure au moment où le jugement étranger de divorce est devenu définitif.

Rejet. La procédure de divorce engagée en France est privée d'objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France. Sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. Il en résulte que la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du Code civil, à raison de la reconnaissance d'un jugement étranger de divorce, ne les prive d'efficacité qu'à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Ayant également retenu que le jugement de divorce étranger avait acquis force de chose jugée le 30 juin 2022, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les mesures provisoires relatives au devoir de secours, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la provision pour frais d'instance avaient vocation à produire effet jusqu'à cette date et qu'il lui appartenait de statuer sur leur bien-fondé.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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