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Rémunération de l’agent commercial : la commission peut être exclue sur certaines opérations

Le contrat d’agence commerciale peut valablement écarter tout droit de commission pour l'agent sur les opérations conclues directement par le mandant avec un client de l'agent.

CJUE 13-10-2022 aff. 64/21, Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. c/ Bank Handlowy w Warszawie S.A.


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©Gettyimages

Aux termes de l’article 7, 1 de la directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986, l’agent commercial a droit, pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, à une commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les parties au contrat d’agence commerciale peuvent convenir de déroger au droit que ce texte confère à l’agent commercial de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

A noter :

Précision inédite, transposable pour l'application de l’article L 134-6, al. 1 du Code de commerce, qui fixe le droit à commission de l’agent commercial dans des termes identiques à ceux de l’article 7 de la directive 86/653, et pour lequel l’article L 134-16 n’interdit pas les clauses contraires.

Pour retenir que l’article 7, al. 1 de la directive de 1986 n’est pas impératif mais supplétif de la volonté des parties, la CJUE s’est fondée sur les éléments suivants :

  • ni ce texte ni les autres dispositions de la directive n’en énoncent explicitement le caractère impératif alors que le législateur de l’Union a pris soin d’indiquer lorsqu’il n’était pas possible de déroger à l'une de ces dispositions (par exemple, art. 10, 4, art. 11, 3 et art. 12, 3 qui sont également relatifs à la rémunération de l’agent) ; si ce caractère impératif a certes été envisagé pour cet article lors de l’élaboration de la directive, l’option n’a finalement pas été retenue ;

  • il résulte de l’article 6, al. 1 de la directive que le niveau de rémunération de l’agent dépend à titre principal de l’accord des parties et, là encore, le législateur n’a pas expressément indiqué vouloir déroger à ce principe ;

  • reconnaître un caractère impératif à l’article 7 n’accroîtrait pas nécessairement la protection des agents commerciaux, les mandants pouvant être alors tentés de réduire le taux de base des commissions, de limiter ou d'exclure le remboursement de certains frais, voire de renoncer à conclure un contrat d’agence commerciale.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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