Le fils d’une femme placée sous curatelle simple obtient la transformation de la mesure en curatelle renforcée. Sa requête est jugée recevable, bien que non accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, car précédée de la réception par le juge d’un certificat médical établi aux fins d’activation d’un mandat de protection future.
Censure de la Cour de cassation, qui énonce que :
le juge peut à tout moment mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, mais ne peut renforcer le régime de protection que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux conditions fixées pour l’ouverture de la mesure (C. civ. art. 442, al. 3 et 4 et, sur renvoi, art. 431) ;
la requête n’est donc recevable que si elle est accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431 sur renvoi de CPC art. 1218 et 1228).
En l’espèce, la demande tendant au renforcement de la mesure n’était pas recevable car elle n’était pas accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi à cette fin.
A noter :
La Haute Juridiction apporte une précision inédite : la transformation d’une curatelle simple en curatelle renforcée s’analyse en un renforcement de la mesure et non en une simple modification. Par conséquent, ce renforcement nécessite une requête en ce sens et un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit ; il interdit que le juge puisse statuer d’office au vu d’un certificat médical classique (C. civ. art. 442, al. 4). La Cour de cassation confirme ainsi l’analyse retenue par la cour d’appel de Douai, qui a jugé, dans une espèce similaire, que les dispositions protectrices des intérêts du majeur prévues aux articles 431 et 442 du Code civil s’appliquent également en cas de renforcement de la curatelle (CA Douai 27-10-2011 n° 258/11 : AJ fam. 2011 p. 611, obs. Pécaut-Rivolier). La décision commentée semble logique dans la mesure où la curatelle renforcée a pour objet le contrôle des revenus et des dépenses du majeur par le curateur (C. civ. art. 472, al. 1). Elle se traduit donc par une diminution de la capacité du majeur protégé.