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Renonciation au contrat d'assurance-vie : l'assureur ne peut prétendre aux intérêts des avances

Les avances sur assurance-vie dérivent du contrat : la renonciation à celui-ci emporte donc l'anéantissement corrélatif de l'acte d'avance et de la stipulation d'intérêts dont il est assorti.

Cass. 2e civ. 8-9-2016 n° 15-20.576 F-D


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En 1999, une personne souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte sur lequel elle verse plus de 9 millions d’euros. Elle procède à divers arbitrages en cours de contrat et obtient le versement en 2000 et 2001 de deux avances d’un montant total de près de 4,5 millions. En 2012, le souscripteur indique renoncer au contrat : il fait valoir que l’assureur n’ayant pas respecté son obligation contractuelle d’information, le délai de renonciation a été prorogé.

Devant la cour d’appel, l’assureur ne conteste pas l’exercice du droit de renonciation. Mais il demande que le souscripteur soit condamné à lui rembourser les intérêts sur avances perçues et non remboursées, au taux conventionnel (soit une somme supérieure à 3,3 millions d’euros !) et, à tout le moins, au taux légal. Sa demande est rejetée.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

La renonciation du souscripteur au contrat d'assurance sur la vie entraîne l'anéantissement rétroactif de ce contrat. Or, l'avance, qui s'analyse en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du Code civil, est indivisible du contrat d'assurance, dans la mesure où la possibilité de consentir une avance est subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat, tandis que son montant est impérativement limité par le quantum de cette valeur. Par conséquent, la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance a entraîné l'anéantissement de l'ensemble contractuel, de sorte que l'assureur ne peut pas prétendre aux intérêts des avances qu'il a pu consentir.

A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 2e civ. 13-6-2013 n° 12-16.054 : BPAT 5/13 inf. 183).

En l’espèce, la Cour de cassation relève également que l'intention, prêtée au souscripteur, de ne pas rembourser les avances consenties n’est étayée par aucune démonstration ou preuve. Enfin, aucun abus dans son recours aux arbitrages (dix-sept sur une période de treize ans) et aux avances (consenties à une époque où la valeur de rachat du contrat était de plus de 10 millions d'euros) n’est constaté.

Celia CUVILLIER

Pour en savoir plus : voir Mémento Patrimoine n° 28124

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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