La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit (C. trav. art. L 1221-21) et si la lettre d'engagement ou le contrat de travail stipulent expressément cette possibilité (C. trav. art. L 1221-23). Si ces conditions cumulatives sont réunies et que l'employeur entend se prévaloir de cette faculté, il doit recueillir l'accord du salarié, qui doit être exprès, intervenir au cours de la période initiale (Cass. soc. 23-1-1997 n° 94-44.357 PB : RJS 3/97 n° 248 ; Cass. soc. 12-7-2010 n° 09-41.875 F-D) et être non équivoque (Cass. soc. 11-10-2010 n° 98-45.170 F-D : RJS 12/00 n° 1215).
L’accord du salarié au renouvellement de la période d'essai est exprès dès lors que celui-ci a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé » sur le courrier par lequel l'employeur lui notifiait le renouvellement de la période d'essai (Cass. soc. 23-9-2014 n° 13-17.140 F-D ; Cass. soc. 21-1-2015 n° 13-23.018 F-D). En revanche, une manifestation de volonté claire et non équivoque ne peut pas être déduite de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l'employeur (Cass. soc. 25-11-2009 n° 08-43.008 F-PB : RJS 2/10 n° 142 ; Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-11.762 F-D : RJS 11/15 n° 692).
La signature du salarié complétée par d'autres éléments peut valoir accord...
Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a admis que la signature du salarié apposée sans autre mention sur la lettre de l'employeur lui proposant le renouvellement de sa période d'essai pouvait caractériser l'accord de celui-ci, dès lors qu’il ressortait de mails et d'une attestation que l'intéressé avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai (Cass. soc. 25-1-2023 n° 21-13.699 F-D : RJS 4/23 n° 183).
Dans l’affaire ici commentée, la cour d’appel s’était engouffrée dans cette brèche. Elle avait retenu que, si la signature du salarié sur la lettre de renouvellement de la période d’essai constituait seulement un accusé de réception, il importait de tenir compte, en outre, du contenu du mail auquel celle-ci était jointe en retour, et avait ajouté que les termes du salarié « voici la lettre de renouvellement signée ce jour », suivis de sa signature, devaient ici s’entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement.
... à condition que ces éléments mettent en évidence son accord au renouvellement
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L 1221-21 et L 1221-23 du Code du travail relatifs au renouvellement de la période d'essai et de l'article 7 de la convention collective étendue de la promotion immobilière, qui prévoyait un renouvellement de la période d’essai par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Elle reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision par des éléments justifiant le caractère clair et non équivoque de l’accord du salarié.
Documents et liens associés
Cass. soc. 11-6-2025 n° 23-21.128 F-D, W. c/ Sté AFC promotion