Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

Réparation du dommage : la démolition-reconstruction ne doit pas être disproportionnée

La solution réparatoire consistant en la démolition-reconstruction complète d’un ouvrage ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités relevées.

Cass. 3e civ. 6-7-2023 n° 22-10.884 FS-B : MAF c/ SMABTP


quoti-20230903-immo.jpg

©Gettyimages

Un couple charge une société de la maîtrise d’œuvre complète d’une maison. Il confie les lots charpente et étanchéité à deux entreprises distinctes. La réception est prononcée par lots, le lot charpente faisant l’objet d’une réception tacite avec réserves. Se plaignant d’un défaut de conformité des hauteurs sous plafond, le maître de l’ouvrage sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.

Condamnée en ce sens avec son assureur, la société chargée de la maîtrise d’œuvre invoque le principe de proportionnalité pour contester la démolition-reconstruction.

La Cour de cassation fait droit au moyen. Rappelant les règles de réparation du dommage, l’arrêt retient que la démolition-reconstruction peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. Il se livre à une analyse de la portée du principe de proportionnalité et précise qu’en cas de disproportion manifeste les dommages-intérêts sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit.

En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale, la cour n’ayant pas recherché si la démolition-reconstruction n’était pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités retenues.

A noter :

La cour de cassation applique le principe de proportionnalité par une motivation qui se veut pédagogique. La responsabilité encourue donne lieu à réparation et notamment à des dommages-intérêts qui ne doivent procurer ni perte ni profit au titre du préjudice subi, nous indique-t-on, ce qui est évident.

En revanche, l’arrêt est plus exhaustif sur le principe de proportionnalité, dont il enseigne qu’il procède tant de l’ancien article 1184 du Code civil, applicable en la cause, que de l’article 1221 nouveau (issu de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) et dont il invite à penser qu’il donne lieu à un contrôle de la Haute Juridiction, qui ne se limitera sans doute pas au défaut de base légale de type classique. La cour d’appel avait estimé que les dommages ne pouvaient être réparés que par une indemnité correspondant au coût de la démolition-reconstruction et que, pour cette raison, le caractère disproportionné de la sanction ne pouvait pas être retenu. Elle n’avait donc pas ignoré l’enjeu du litige. Le grief fait au juge du fond de n’avoir pas recherché si la sanction n’était pas « manifestement » disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités retenues peut donc être discuté, à moins qu’il y ait matière à un contrôle de ce qui est « manifestement » disproportionné… Le principe selon lequel le juge du fond apprécie souverainement la réparation du préjudice est sans nul doute relatif, et il implique sûrement une motivation rigoureuse de la décision rendue, si l’on veut éviter que sous couvert de défaut de base légale on censure une violation de la loi… Rappelons que le principe de proportionnalité fait souvent échec à la démolition et qu’il a déjà été appliqué au contentieux de la démolition pour non-conformité (Cass. 3e civ. 17-11-2021 n° 20-17.218 FS-B : BPIM 1/22 inf. 40).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
immobilier -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
immobilier -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC