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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

La réparation du préjudice d’anxiété élargie par la Cour de cassation

Tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un fort risque de développer une maladie grave ainsi que d'un préjudice d'anxiété résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB


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Dans un arrêt du 11 septembre 2019 très attendu et promis à une large diffusion, la Cour de cassation, se prononçant à propos d’ouvriers des mines de Lorraine, élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.

Le préjudice d’anxiété longtemps limité à l’amiante…

Dans un premier temps, la réparation du préjudice d'anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42.241 : RJS 7/10 n° 605 ; Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-20.157 : RJS 12/13 n° 843), n’a été admise par la Cour de cassation que pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante instaurée par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (Cass. soc. 3-3-2015 n° 13-26.175 FP-PBR : RJS 5/15 n° 358 ; Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-24.011 FS-PB : RJS 5/16 n° 364). Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, avaient occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-23.334 F-D : RJS 5/17 n° 364).

Récemment, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a en effet ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat (Cass. Ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442 FS-PBRI : RJS 6/19 n° 360). Si dans cette décision, il n’était question que de l’amiante - car tel était l'objet du litige – la question se posait de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d'autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.

…peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, selon une formulation comparable à celle de l’arrêt de l’Assemblée plénière, que, « en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer unepathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.

Tout d’abord, le salarié invoquant un tel préjudice doit justifier avoir été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une maladie grave. Si la preuve d’une telle exposition peut paraître assez facile à apporter, certaines questions se posent.

Que faut-il entendre exactement par substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de développer une maladie grave ? Doit-on se référer aux substances dangereuses énumérées dans le Code du travail, à celles mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles ? Ne doit-on retenir que les agents pathogènes aux effets potentiellement létaux ?

Par ailleurs, le salarié doit-il justifier d’une durée minimale d’exposition ?

Il appartiendra aux juges d’apporter les réponses lors des futurs contentieux.

Ensuite, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice et donc justifier de son état psychologique. Pour cela, il lui appartiendra sans doute de produire des attestations médicales. Là encore, on peut penser que les futurs contentieux seront l’occasion d’apporter des précisions en la matière.

A noter : Il s’agit là de l’application des règles de preuve de droit commun. La situation est différente pour les salariés éligibles au dispositif de préretraite amiante : la chambre sociale leur a reconnu une présomption d'exposition au risque et de préjudice d'anxiété dès lors qu’ils répondent aux conditions posées par la loi du 23 décembre 1998 précitée (Cass. soc. 2-4-2014 n° 12-28.616 FS-PB et 12-29.825 FS-PB : RJS 6/14 n° 512).

L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il a pris les mesures adéquates

Le litige se situant sur le terrain du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier peut, conformément à la jurisprudence, s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 Code du travail (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 FP-PBRI : RJS 2/16 n° 123 ; Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442 PBRI : RJS 6/19 n° 360).

En l’espèce, la cour d’appel a jugé qu’il était démontré que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu, notamment, d’attestations de certaines personnes, de documents concernant les taux d’empoussièrage et d’aérage et de documents relatifs aux systèmes de capteurs et dispositifs d’arrosage et aux masques individuels. La Haute Cour juge ces motifs insuffisants pour établir le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et casse cette décision. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher si les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient ou non réunies.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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