Une société n'est pas recevable à demander l'annulation d'une réponse ministérielle qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du LPF.
N'est ainsi pas recevable la demande tendant à l'annulation d'une réponse ministérielle qui impose à une société anonyme étrangère de s'immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et d'y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le Code de commerce pour les sociétés anonymes de droit français dès lors que cette réponse, qui soumet la société à des obligations importantes qui ne découlent pas de la loi, comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés.
A noter :
Dans cette décision, le Conseil d'État applique les principes retenus dans sa solution Sté Friadent France (CE 16-12-2005 n° 272618) sur la question de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une réponse à une question ministérielle en matière fiscale. La question est réexaminée par la présente décision aux fins de savoir si la solution d'irrecevabilité d'un tel recours devait être maintenue dans l'hypothèse où il est dirigé contre une réponse ministérielle qui donne une interprétation restrictive de la loi, de façon défavorable au contribuable. Le Conseil d'État choisit de maintenir sa jurisprudence traditionnelle d'irrecevabilité du recours dans cette hypothèse.





