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Rescrit « égalité professionnelle » : le Direccte a deux mois pour se prononcer

Depuis le 1er juillet 2016, l’employeur peut utiliser la procédure de rescrit pour demander à l’administration de se prononcer sur la validité de son accord ou de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Ainsi saisie, le Direccte a deux mois pour se prononcer.

Décret 2016-868 du 29-6-2016 : JO du 30


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Instaurée par l’ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015 (voir La Quotidienne du 11 janvier 2016), la procédure de rescrit « égalité professionnelle » permet aux entreprises d’au moins 50 salariés de s’assurer de la conformité de leur accord collectif ou, le cas échéant, de leur plan d’action relatif à l’égalité professionnelle et d’éviter ainsi la pénalité financière prévue à l’article L 2242-9 du Code du travail (C. trav. art. L 2242-9-1). Les modalités pratiques de cette nouvelle procédure sont détaillées par l’article 6 du décret du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016.

La demande de rescrit de l’employeur doit être adressée au Direccte et doit comporter (C. trav. art. R 2242-9 nouveau) :

– la raison sociale de l’établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

– son numéro de Siret ;

– les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

– l’accord relatif à l’égalité professionnelle ou le plan d’action, ce dernier devant être accompagné, le cas échéant, du procès verbal de désaccord établi lors de l’échec de la négociation.

La demande est réputée complète si, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le Direccte n’a pas fait connaître à l’employeur la liste des pièces ou des informations manquantes. Si une telle requête a été formulée par l’administration, le dossier n’est complet qu’à réception de ces pièces ou informations. Dans ce cas, le Direccte notifie à l’employeur le caractère complet de la demande. En revanche, en l’absence de réception des documents dans un délai d’un mois, cette dernière est réputée caduque.

A compter de la date de réception de la demande complète, le Direccte dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour notifier à l’employeur sa réponse établissant la conformité ou non de l’accord ou du plan d’action (C. trav. art. R 2242-10 nouveau). Le silence gardé par le Direccte, à l’issue de ce délai, vaut rejet de la demande de l’employeur (C. trav. art. L 2242-9-1).

Le décret précise que les demandes et notifications ci-dessus doivent être effectuées par tout moyen permettant de prouver leur date de réception (C. trav. art. R 2241-9 et R 2241-11 nouveaux).

Guilhem POSSAMAI

Pour en savoir plus : voir Mémento Social no 51996

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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