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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Protection sociale

Le rescrit social est étendu

Le 1er janvier 2016, le  champ d’application du rescrit social a été étendu à l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs. Il est ouvert aux organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles.

Ord. 2015-1628 du 10-12-2015 : JO 11


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1. L'utilisation du rescrit étant en-deçà des objectifs, l’ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015 modifie son champ d'application tant matériel que personnel. L’article L 243-6-3 du CSS est modifié et l’article L 725-24 du Code rural et de la pêche maritime relatif au rescrit social agricole qui s’y réfère est adapté en conséquence.

Toute la législation relative aux cotisations et contributions sociales concernée

2. Jusqu’alors, le rescrit permettait à tout cotisant ou futur cotisant, en sa qualité d’employeur, de solliciter de son organisme de recouvrement (Urssaf ou, pour les DOM, caisses générales de sécurité sociale) une décision explicite sur sa situation au regard de l'application de certains dispositifs limitativement énumérés et de l'opposer ultérieurement à cet organisme.

Désormais, le rescrit permet au cotisant d’obtenir de son organisme de recouvrement une décision explicite sur toute demande ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme (CSS art. L 243-6-3, I, al. 1 modifié).

Une recevabilité des demandes plus contrôlée

3. Pour être recevable la demande de rescrit doit soumettre une question nouvelle et sérieuse. Par ailleurs la demande est irrecevable non seulement, comme par le passé, lorsqu’ un contrôle a été engagé mais encore dans le cas où un contentieux en rapport  avec cette demande est en cours (CSS art. L 243-6-3, I, al. 1 et 3 modifié).

S’agissant de l’exigence de nouveauté, on peut penser qu’elle s’apprécie par rapport à une précédente demande, ou, le cas échéant, par rapport à certaines décisions de portée générale ayant fait l’objet d’une publication dans les conditions prévues par l’article D 243-0-2 du CSS.

L’irrecevabilité de la demande en cas d’engagement d’un contentieux en relation avec celle-ci consacre la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, celle-ci a déjà jugé irrecevable une demande présentée dans un cas où le contrôle ayant donné lieu à un redressement faisait l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 28-5-2014 n° 13-16.915).

Une mise en œuvre élargie notamment avec la possibilité d’un rescrit « de branche »

4. La demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable (CSS art. L 243-6-3, I al. 2).

Par ailleurs, le rescrit est étendu aux organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles. Celles-ci peuvent, au nom de leurs adhérents, présenter des demandes portant sur une application spécifique des dispositions du Code de la sécurité sociale à la situation de la branche. Dans ce cas, la demande doit être soumise à l’Acoss et non à l’Urssaf (CSS art. L 243-6-3, I al. 4).

Sur la portée de la décision rendue sur un rescrit de branche, voir ci-après.

5. Enfin, une demande qualifiée de question complexe posée par une entreprise hors la procédure de rescrit social mais qui s’avère susceptible de rentrer dans son champ d'application et en respecte le formalisme est réputée faite dans ce cadre dès lors qu’elle est complète. Elle bénéficie alors des garanties offertes par ce dispositif. L’organisme de recouvrement saisi est, en particulier, lié pour l’avenir par la position qu’il aura prise sauf changement de situation ou de législation applicable (CSS art. L 243-6-3, II, al. 1).

Les organismes pourront également se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier de ces mêmes garanties dans des conditions qui seront précisées par décret (CSS art. L 243-6-3, II, al. 1).

Une portée inchangée

6. La possibilité que les demandes de rescrit puissent faire l’objet d’une acceptation tacite est reconduite. Les modalités de cette acceptation seront fixées par décret (CSS art. L 243-6-3, II, al. 2).

Notons que jusqu’alors cette faculté d’acceptation tacite, déjà prévue par l’article L 243-6-3 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, n’a jamais été mise en œuvre.

7. Pour le reste pas de changement. L'organisme dispose d'un délai de 3 mois, à compter du jour où le dossier est complet, pour instruire la demande et notifier sa décision au demandeur. La décision, en principe applicable au seul demandeur, est opposable pour l'avenir à l'organisme tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation en cause n'ont pas été modifiées. Sauf pour les demandes donnant lieu à acceptation tacite, l'absence de décision de l'organisme dans le délai imparti lui interdit de procéder à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation du cotisant, pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de réponse et la notification de la réponse explicite (CSS art. L 243-6-3, II, al. 3).

Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée (CSS art. L 243-6-3, II, al. 4).

Lorsque la demande porte sur une application spécifique de la législation à une branche professionnelle, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir (CSS art. L 243-6-3, II, al. 4).

8. La décision est opposable pour l'avenir à l’organisme tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut demander, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l’Acoss. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Le principe selon lequel certaines décisions peuvent faire l’objet d’une publicité est maintenu (CSS art. L 243-6-3, III).

Les décisions de rescrit présentant une portée générale peuvent être publiées sur le site internet www.securite-sociale.fr après avoir été rendues anonymes, sur proposition du directeur de l'Acoss.

Entrée en vigueur dès 2016

9. Ces nouvelles modalités du rescrit ont vocation à entrer  en vigueur le 1er janvier 2016. L'application effective des mesures qui nécessitent l'intervention de décrets en fixant les modalités d’application est reportée à la parution de ces derniers.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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