Depuis la loi Le Meur du 19 novembre 2024, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété permet à une majorité qualifiée de copropriétaires (membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) de modifier le règlement de copropriété pour interdire la location de certains lots d’habitation en meublés de tourisme, à des conditions précises.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions a été transmise au Conseil constitutionnel.
Il est reproché à ces dispositions de permettre à une majorité de copropriétaires de modifier le règlement de copropriété pour y interdire, de façon générale et absolue, la location de certains lots à usage d’habitation en meublés de tourisme. Or, selon la requérante, il existerait déjà des dispositifs permettant de lutter contre les troubles anormaux du voisinage. Ainsi, les nouvelles dispositions légales ne seraient ni justifiées par un motif d’intérêt général, ni assorties de garanties suffisantes des droits des copropriétaires. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, une atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions litigieuses ne sont pas disproportionnées au regard des deux objectifs d’intérêt général que sont la lutte contre les nuisances liées au développement des meublés de tourisme, et celle contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Les dispositions contestées ne font que fixer une règle de majorité pour modifier le règlement de copropriété, mais ne modifient pas les règles de fond sur le droit à l’usage et la jouissance des parties privatives. Il ajoute qu’une même majorité peut aussi supprimer ultérieurement cette interdiction, ce qui constitue une garantie supplémentaire.
Il précise que l’interdiction doit rester justifiée, sous contrôle du juge, par la destination de l’immeuble. Ainsi, l’interdiction, qui s’applique indistinctement à tous les copropriétaires, n’est possible que si le règlement de copropriété interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. En outre, elle ne peut concerner que les lots à usage d’habitation qui ne constituent pas une résidence principale.
Enfin le Conseil ajoute que la restriction ne concerne que la location meublée de tourisme au sens du Code de tourisme mais que d’autres formes de location restent possibles.
Au regard de tous ces éléments, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l’article 26 de la loi de 1965 telles que modifiées par la loi Le Meur du 19 novembre 2024.
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