Droit pénal international
Aut dedere aut judicare : interprétation stricte des conditions d’application de la loi pénale française en cas de refus d’extradition
Depuis la suppression de l’exigence d’une dénonciation officielle des faits par l’État qui s’est vu refuser l’extradition, les conditions d’application de l’article 113-8-2 du code pénal ne s’apprécient plus au seul regard du refus opposé à cet État. Les faits commis à l’étranger par un étranger ne peuvent toutefois être poursuivis en France que s’ils sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet d’un ou plusieurs refus d’extradition fondés sur l’un des motifs limitativement énumérés par ce texte.
À cet égard, le refus d’extradition fondé sur le but politique de la demande ne peut justifier l’application de la loi pénale française. L’article 113-8-2 du code pénal, qui doit être interprété strictement, ne vise que l’hypothèse dans laquelle les faits pour lesquels l’extradition est demandée revêtent le caractère d’infraction politique. Enfin, lorsque les termes d’un refus d’extradition ne permettent pas d’en connaître précisément le motif, ce refus ne peut fonder l’application de la loi pénale française dès lors qu’il est impossible de s’assurer qu’il entre bien dans les prévisions de l’article 113-8-2. (Crim. 6-10-2026, n° 25-83.277, FS-B)
Droit pénal spécial
Affaire Estelle Mouzin : la réponse de la justice française jugée suffisante par la CEDH
Le père d’Estelle Mouzin, disparue en 2003 et dont le corps n’a jamais été retrouvé, n’a plus la qualité de victime devant la Cour européenne des droits de l’homme au titre du volet procédural de l’article 2 de la Convention (droit à la vie).
Malgré les défaillances et retards ayant affecté l’enquête pendant près de vingt ans, les recours internes ont finalement permis d’identifier les responsables et, en décembre 2023 et mai 2024, de condamner Monique Olivier, l’épouse de Michel Fourniret, après le décès de celui-ci, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’enlèvement et de séquestration suivie de mort et à la réparation des dommages causés par le crime. En 2025, le juge français a également reconnu la faute lourde de l’État dans le traitement judiciaire de l’affaire et a accordé 50 000 € au requérant en réparation de son préjudice moral. Pour la CEDH, cette reconnaissance constitue un constat non équivoque du manquement aux obligations procédurales découlant de l’article 2. Les voies pénale et civile, prises dans leur ensemble, ayant permis d’établir les faits, de faire rendre des comptes aux responsables et d’offrir une réparation adéquate, la requête de M. Mouzin est jugée irrecevable. (CEDH 8-10-2026, n° 15353/19, Mouzin c. France)
Justice
Délinquance à mi-2026 : forte hausse des violences sexuelles enregistrées
Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie un bilan de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie au 30 juin 2026. Sur les douze derniers mois, les homicides et tentatives d’homicide diminuent de 3 %, tandis que les autres atteintes aux personnes progressent, notamment les violences physiques (+ 7 %) et les violences sexuelles (+ 15 %). Les atteintes aux biens sont, à l’inverse, majoritairement stables ou en recul.
La hausse des violences sexuelles enregistrées doit toutefois être mise en perspective avec le traitement prioritaire des infractions sexuelles commises sur les mineurs décidé à la suite de l’affaire Lyhanna. Dans le cadre de la circulaire du garde des Sceaux du 8 juin 2026 (NOR : JUSD2615312C), les forces de sécurité intérieure ont en effet procédé à une consolidation de leurs stocks de procédures concernant ces violences, conduisant notamment à l’enregistrement en juin d’infractions jusqu’alors en attente de qualification ou issues d’affaires récemment transmises par la justice. En juin 2026, le nombre de violences sexuelles sur mineurs enregistrées est 2,3 fois supérieur à celui de juin 2025 et celui des viols et tentatives de viol sur mineurs 2,6 fois supérieur. La croissance exceptionnelle enregistrée en juin contribue ainsi à hauteur de 56 % à la hausse des violences sexuelles constatée sur les douze derniers mois. (SSMSI, Interstats Info rapide, n° 68, 09-2026)
Violences sexistes et sexuelles : carences dans la détermination du coût et l’accompagnement des victimes
La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale publie un rapport d’information consacré au coût des violences sexistes et sexuelles (VSS) et à l’accompagnement des victimes. À l’issue de six mois de travaux et de l’audition de plus de 125 personnes, les rapporteures, Sandrine Josso et Elise Leboucher, soulignent que le coût de ces violences demeure insuffisamment évalué, notamment s’agissant de leurs conséquences financières pour les victimes. Les moyens consacrés par l’État à la lutte contre les VSS sont estimés à 184,4 millions d’euros en 2023, tandis que la Fondation des femmes évalue les besoins de financement entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros.
Le rapport relève également les difficultés rencontrées par les victimes dans leur parcours, notamment la prise en charge partielle des frais de soins et de procédure judiciaire, le manque de moyens des professionnels et la fragmentation des dispositifs d’accompagnement.
Face à ces constats, les rapporteures formulent 100 recommandations, visant notamment à améliorer l’évaluation du coût des VSS, à renforcer la coordination des acteurs et la continuité de la prise en charge des victimes, ainsi qu’à développer la prévention et la formation des professionnels. (Ass. nat., rapp. info. n° 3196, par S. Josso et E. Leboucher, 29-09-2026).
Procédure pénale
Juge des enfants et assistance éducative : pas d’incompatibilité automatique pour présider le tribunal pour enfants
Le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui prévoit que ne peut présider un tribunal pour enfants le juge des enfants qui a été chargé de l’instruction ou qui a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, sans prévoir la même exclusion pour le juge des enfants qui se serait prononcé sur une mesure d’assistance éducative, est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel considère qu’il ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge des enfants ait prononcé une telle mesure au bénéfice d’un mineur par ailleurs victime d’une infraction pénale que ce magistrat aurait porté une appréciation préjugeant la culpabilité de l’auteur de cette infraction, dans le cas où il serait ultérieurement amené à présider le tribunal pour enfants compétent pour connaître de la même infraction. En effet, son office en matière d’assistance éducative n’implique pas qu’il se prononce sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction pénale. S’il venait néanmoins à le faire, il lui appartient, dans les conditions de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, de s’abstenir de siéger au sein du tribunal pour enfants ayant à connaître de l’infraction. En tout état de cause, il peut également être récusé en application de l’article 668 du code de procédure pénale.
Les dispositions contestées ne sont pas entachées d’incompétence négative (le législateur n’était pas tenu de prévoir une incompatibilité supplémentaire) et ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le PFRLR en matière de justice des mineurs. (Cons. const. 1-10-2026, n° 2026-1223 QPC)
Presse : prescription des demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale
Lorsqu’elles sont formées dans une procédure relevant du droit de la presse, les demandes fondées sur les dispositions des articles 472 (abus de constitution de partie civile) et 800-2 (indemnisation du prévenu relaxé des frais qu'il a exposés) du code de procédure pénale sont soumises au délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de Ia loi du 29 juillet 1881.
Le droit de poursuivre l'audience appartenant à toutes les parties sauf obstacle de droit ou tenant à l'ordre public, en cas d'inaction du ministère public, il incombe au prévenu relaxé appelant des seules dispositions ayant rejeté ses demandes fondées sur les articles 472 et 800-2 précités de faire citer la partie civile à l'une des audiences de la cour d'appel pour interrompre le cours de la prescription. Faute d'avoir usé de ce droit, le prévenu relaxé ne saurait invoquer la suspension de la prescription de l'action publique. (Crim., avis, 6-10-2026, n° 26-96.006, FS-B)
Fichiers de police et de justice : l’attestation du supérieur hiérarchique vaut preuve de l’habilitation
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l'instruction qui avait refusé l’annulation de certaines pièces de procédure. Elle juge que l’attestation d’un supérieur hiérarchique selon laquelle l’enquêteur est habilité à accéder à un fichier suffit à établir la preuve de cette habilitation.
Poursuivant son œuvre de clarification en matière de consultation des fichiers de renseignement, la chambre criminelle précise que les enquêteurs n’ont pas à être habilités à consulter le fichier du renseignement pénitentiaire lorsqu’ils ne le consultent pas eux-mêmes, mais se bornent à demander des informations au service national du renseignement pénitentiaire, lequel les leur fournit sans qu’aucune contrainte ne soit mise en œuvre. (Crim. 7-10-2026, n° 26-81.370, F-B)
Conditions de régularité d'une requête aux fins de perquisition signée électroniquement
La chambre criminelle réaffirme que la régularité de la collecte, de l'enregistrement et de la conservation de photographies biométriques dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est étrangère au contentieux des nullités de procédure (v. déjà récemment Crim. 22-09-2026, n° 25-88.016, FS-B et Crim. 22-09-2026, n° 26-80.218, F-B). Une telle contestation relève du contentieux propre à l'effacement des données, dès lors qu'elle ne porte pas sur un acte de la procédure en cours et que l'irrégularité invoquée n'est pas susceptible d'affecter la fiabilité de l'enregistrement des photographies ni celle des rapprochements effectués.
La Cour juge par ailleurs qu'est irrégulière la version imprimée d'une requête du procureur de la République aux fins de perquisition sans assentiment (C. pr. pén., art. 76, al. 4), signée électroniquement, qui n'est accompagnée ni d'une attestation ni d'une mention certifiant sa fidélité à la version numérique (C. pr. pén., art. A. 53-8). Il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de cette fidélité, au besoin en ordonnant un supplément d'information. (Crim. 6-10-2026, n° 26-80.786, F-B)
Régime des perquisitions domiciliaires : importance de la notion de consentement
La chambre criminelle estime que la fouille d’une cellule au sein d’un établissement pénitentiaire relève de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire et non des dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, notamment les articles 56 et suivants. En effet, une cellule ne constitue pas un domicile, dès lors que la personne qui l’occupe y est détenue sans son consentement. (Crim. 7-10-2026, n° 26-81.370, F-B, préc.)
Renvoi devant la juridiction de jugement malgré l'altération des facultés du mis en examen
L'altération des facultés d'une personne mise en examen la plaçant dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet ne fait pas obstacle à son renvoi devant la juridiction de jugement, dès lors qu'il existe des charges suffisantes à son encontre. C’est ce que juge désormais la chambre criminelle, qui abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure imposant de surseoir à ce renvoi jusqu'à ce que l'intéressé ait recouvré la capacité de se défendre (Crim. 19-09-2018, n° 18-83.868, F-P+B).
Cette évolution est justifiée par l'introduction, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, d’un alinéa 4 à l'article 10 du code de procédure pénale. Cette disposition permet au président de la juridiction de jugement – lorsque l'état de santé de l'intéressé rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions permettant l'exercice de sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue – de décider, après expertise, qu'il sera tenu une audience publique consacrée à la seule action civile, à laquelle l'intéressé doit être représenté par un avocat. Cette solution vise à assurer une meilleure conciliation entre les droits de la défense et le droit, pour les parties civiles, de poursuivre l'indemnisation de leur préjudice dans un délai raisonnable. (Crim. 7-10-2026, n° 26-84.139, FS-B)
Peine et exécution des peines
TIG des mineurs : généralisation aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
Un décret du 1er octobre 2026 généralise l’accueil de mineurs condamnés à un travail d’intérêt général (TIG) au sein des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et instaure une habilitation nationale des structures proposant des TIG spécifiquement adaptés aux mineurs, afin de faciliter leur accueil dans ces structures. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 3 octobre. (Décr. n° 2026-918 du 1-10-2026 portant dispositions applicables aux personnes mineures pour la généralisation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal





