Droit pénal général
Fusion-absorption postérieure à la mise en examen : la fraude doit être précisément caractérisée
Dans un arrêt du 29 septembre 2026, la chambre criminelle revient sur l’épineuse question de la fusion absorption et du transfert de la responsabilité pénale entre sociétés.
Pour rappel, dans un important revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Crim. 25-11-2020, n° 18-86.955), la Cour de cassation a jugé que la société absorbante pouvait être poursuivie pénalement au titre de faits commis par la société absorbée avant la fusion. Elle a toutefois indiqué que ce revirement ne s’applique qu’aux opérations intervenues après le 25 novembre 2020, sauf en cas de fraude à la loi.
Dans l’arrêt ici rapporté, la chambre criminelle fournit une précision importante sur cette notion : le seul fait qu’une fusion-absorption intervienne après la mise en examen de la société absorbée ne suffit pas à caractériser une fraude à la loi ; celle-ci doit être établie à partir d’un faisceau d’indices précis, tenant notamment à la nature des liens existant entre les deux sociétés, aux circonstances temporelles ou encore au contexte économique de l’opération. (Crim. 29-09-2026, n° 25-82.579, F-B).
Procédure pénale
Classement sans suite : renforcement de la motivation pour certains crimes graves
Les procureurs de la République doivent motiver de manière individualisée et circonstanciée les décisions de classement sans suite lorsque les faits portent sur des crimes de meurtre ou d’assassinat commis sur un mineur ou en état de récidive, sur des crimes de tortures ou d’actes de barbarie et des crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sur des crimes de viol et sur des crimes de traite des êtres humains et de proxénétisme lorsqu’ils sont commis sur un mineur. L’avis de classement doit indiquer les voies de recours ouvertes contre la décision (C. pr. pén., art. D. 15-3-2). (Décr. n° 2026-907 du 30-09-2026)
Détention provisoire des mineurs de 16 ans : avant l’heure, c’est pas l’heure !
Encourt la cassation, en ce qu’il se trouve privé de fondement légal, l’arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé à titre exceptionnel le 1er juillet 2026 la détention provisoire d’un mineur d'au moins 16 ans mis en accusation, soit à la date fixée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 27-06-2025, n° 2025-1143 QPC) pour l'abrogation de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, alors qu'aucune loi n'était intervenue pour remplacer cette disposition. C’est en effet la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 qui a introduit dans ledit code un nouvel article L. 434-9 relatif à une telle prolongation. (Crim. 30-09-2026, n° 26-84.377, F-B)
CRPC non aboutie : sort des conclusions mentionnant les déclarations du prévenu
L’indication, dans les conclusions d’une partie, que le prévenu avait accepté le principe d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et qu’une audience s’était tenue à cette fin fait nécessairement état de ce qu’il avait déclaré reconnaître les faits reprochés, en présence de son avocat.
L’article 495-14 du code de procédure pénale interdit aux parties de faire état, devant la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours d’une procédure de CRPC n’ayant pas abouti en raison du refus des peines proposées ou de l’absence d’homologation. La présence de telles déclarations dans des conclusions n’impose toutefois pas d’écarter celles-ci des débats. Il appartient seulement à la juridiction de ne pas se fonder sur ces déclarations, conformément au droit du prévenu de ne pas contribuer à sa propre incrimination. (Crim. 30-09-2026, n° 25-81.866, F-D+B)
Peine et exécution des peines
Exécution provisoire des peines correctionnelles : limites et motivation de la peine d’inéligibilité
Méconnaît l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale la cour d’appel qui ordonne l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement avec sursis et d’une peine d’amende alors que celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure. Peuvent, en revanche, être assorties de l’exécution provisoire les peines d’inéligibilité, d’interdiction d’exercer une fonction publique et d’affichage de la décision.
Lorsqu’elle ordonne l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, la cour d’appel doit spécialement motiver sa décision sur le caractère proportionné de l'atteinte à l'exercice d'un mandat en cours et à la liberté de l'électeur. À défaut, elle méconnaît les articles 471, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale ainsi que les exigences résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025. (Crim. 30-09-2026, n° 25-81.866, F-D+B)
L’impossible prononcé d’une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans lien avec l’infraction
Un homme avait été condamné en première instance, pour exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien, à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec la santé ou le sport. La relaxe avait été prononcée pour l’aide ou d’incitation à l’usage de produits dopants.
La chambre criminelle censure l’arrêt de la cour d’appel : l’interdiction prévue en cas d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ne peut porter que sur la profession concernée ou sur l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. (Crim. 29-09-2026, n° 25-86.702, F-B)
Décès dans les lieux de privation de liberté : vers la suspicion érigée en principe ?
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) publie un avis relatif à la prévention et à la prise en charge des décès dans les lieux de privation de liberté. Constatant que plusieurs centaines de personnes privées de liberté décèdent chaque année sans que leur nombre exact soit connu, il relève des insuffisances dans le recensement et l’analyse de ces décès ainsi que dans leur prévention et l’accompagnement des proches.
Le CGLPL recommande notamment aux administrations concernées de recenser, analyser et rendre publiques chaque année les données relatives aux décès. Il préconise également que tout décès dans un lieu de privation de liberté soit considéré comme suspect, au sens de l’article 74 du code de procédure pénale, jusqu’à preuve du contraire, et fasse systématiquement l’objet d’un obstacle médico-légal à la levée du corps. Les proches ou ayants droit devraient en outre être associés d’office à l’enquête et informés de son évolution et de ses conclusions. (CGLPL, avis du 19-08-2026 relatif à la prévention et à la prise en charge des décès dans les lieux de privation de liberté, JO 25-09-2026)
Prévention du suicide en prison : le CGLPL appelle à renforcer la prise en charge des détenus à risque
Avec un taux de 19,4 suicides pour 10 000 détenus, contre une médiane européenne de 7,3, la France figure parmi les pays européens où ce taux est le plus élevé. En 2025, 136 suicides ont été recensés. Le suicide représente chaque année plus de la moitié des décès en prison.
Le CGLPL estime que la politique de prévention repose encore principalement sur la surveillance et la gestion de crise, au détriment d’un accompagnement continu. Il recommande notamment de ne pas incarcérer les personnes dont l’état psychiatrique est manifestement incompatible avec la détention, de renforcer l’accès et la continuité des soins psychiatriques et de généraliser les dispositifs de prévention. Par ailleurs, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou dont le risque suicidaire est connu de l’administration pénitentiaire ne devraient pas être placées au quartier disciplinaire. Si un risque de passage à l’acte est identifié au cours de la mesure, celle-ci devrait être immédiatement levée. Le CGLPL préconise enfin l’extension, sans délai, de l’accès gratuit et confidentiel au numéro national de prévention du suicide à l’ensemble des établissements pénitentiaires, ainsi que la généralisation du dispositif VigilanS, destiné à prévenir la récidive des personnes ayant fait une tentative de suicide. (CGLPL, avis du 19 août 2026 relatif à la prévention du suicide en prison, JO 25-09-2026)
Sécurité intérieure
Constitutionnalité du témoignage anonyme des agents du renseignement
Les premier et deuxième alinéas de l'article 656-1 du code de procédure pénale, qui permettent à certains agents des services de renseignement ou unités spécialisés de témoigner sous anonymat, sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a assuré une conciliation équilibrée entre, d’un côté, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, de l’autre, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. L’anonymisation ne s’applique en effet qu’au témoignage de certains agents des services de renseignement et aux membres des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme qui auraient eu connaissance de faits lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire au débat contradictoire le témoignage lui-même qui, figurant au dossier de la procédure, peut être discuté par les parties. Si des éléments de preuve à charge résultent du témoignage anonyme, une confrontation peut être réalisée. De plus, lorsque le juge en fait la demande, l'autorité hiérarchique est tenue d'attester l'appartenance de l'agent à l'un des services concernés et la réalité de sa mission. Le juge doit, en tout état de cause, apprécier la force probante des éléments de preuve produits devant lui et aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par les dispositions contestées. (Cons. const. 24-09-2026, n° 2026-1221 QPC)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal





