Droit pénal international
La France signe la Convention pour la protection de l'environnement par le droit pénal
Le 18 septembre 2026, à l’occasion d’un déplacement du ministre chargé de la justice au siège du Conseil de l’Europe, la France a signé la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal.
Adoptée le 14 mai 2025 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature le 3 décembre suivant, cette convention vise à établir des normes communes pour prévenir et combattre la criminalité environnementale, renforcer la coopération internationale, et améliorer l’efficacité des réponses nationales aux infractions environnementales.
La signature de la France porte à neuf le nombre de signataires de la convention, dont l'Union européenne et huit États (Chypre, Lettonie, Luxembourg, Suède, Portugal, République de Moldavie, et Monténégro).
Cette convention entrera en vigueur après dix ratifications, dont au moins huit par des États membres du Conseil de l’Europe. À ce jour, seule la Lettonie l’a ratifiée, le 17 septembre 2026.
Refus de transmission d’une question préjudicielle et pourvoi en cassation
Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne étant tenues de saisir ladite Cour. Dès lors, le refus de poser une telle question ne peut ouvrir voie à cassation et le moyen tiré d'un tel refus est inopérant (Crim. 22-09-2026, n° 26-80.218, F-B)
Droit pénal spécial
Violences aggravées : pas vu mais entendu !
Justifie sa décision la cour d’assises qui, pour établir le délit de violences volontaires sur ex-concubine aggravé par la circonstance que les enfants mineurs ont assisté aux faits, retient que les enfants du couple, âgés de treize mois à six ans et demi, étaient présents au domicile pendant la commission des violences et ont assisté à celles-ci en entendant les insultes et les cris de leur père envers leur mère, et en constatant des traces de violences sur cette dernière. La chambre criminelle considère ainsi qu’un mineur peut avoir assisté à des faits de violences sans en avoir été le témoin oculaire. (Crim. 23-09-2026, n° 25-85.955, F-B)
Diffamation non publique : exclusion des correspondances confidentielles avec les tiers
Lorsque les propos poursuivis sont adressés, par correspondance par pli fermé ou par voie électronique, à un tiers par rapport à la personne qui y est diffamée, les poursuites du chef de diffamation non publique ne peuvent être engagées que s'il est établi que lesdits propos ont été adressés à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
Il importe peu, à cet égard, que la correspondance ait été adressée directement par une partie à l'avocat de la personne visée par les propos litigieux dans le cadre d'une procédure exercée en représentation de son client. En l’espèce, le courriel litigieux était en effet couvert par le caractère de confidentialité propre aux correspondances privées, sans que soit démontrée la volonté de l'auteur de le porter à la connaissance de la partie civile. (Crim. 22-09-2026, n° 25-84.756, F-B)
Procédure pénale
Formalisme de la déclaration d'appel en matière de détention provisoire
Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale, ce qui n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies. (Crim. 15-09-2026, n° 26-83.921, FS-B)
Violences : publicité des débats sur l’autorité parentale
La publicité des débats relatifs à l’autorité parentale ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Aucune disposition de procédure pénale n'impose que ces débats, concernant le retrait de l’autorité parentale, se tiennent et que la décision soit prononcée en chambre du conseil. (Crim. 23-09-2026, n° 25-85.955, F-B, préc.)
TAJ : contestation de la régularité de la collecte des données
La régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation de données personnelles au traitement des antécédents judiciaires (fichier TAJ) est étrangère au contentieux des nullités de procédure. Une telle contestation relève du contentieux propre à l’effacement de ces données, dès lors qu’elle ne porte pas sur un acte de la procédure en cours et que l’irrégularité invoquée n’est pas susceptible d’affecter la fiabilité des données enregistrées ni celle des rapprochements effectués. Est dès lors inopérant le moyen de nullité de la consultation du TAJ par reconnaissance faciale fondé sur l’irrégularité de la collecte, de l’enregistrement ou de la conservation des photographies biométriques enregistrées dans ce fichier. (Crim. 22-09-2026, n° 25-88.016, FS-B)
Garde à vue après mandat de recherche : le simple avis au juge d’instruction suffit
Lorsque le juge d’instruction a, préalablement au placement en garde à vue, délivré contre l’intéressé un mandat de recherche pour les faits dont la qualification lui a été notifiée lors de cette mesure, il a personnellement apprécié la nécessité de celle-ci au regard des motifs la justifiant. Le simple avis de placement en garde à vue suffit alors à lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives, sans qu’aient à lui être de nouveau précisés la qualification des faits et les motifs de la mesure. (Crim. 22-09-2026, n° 25-88.016, FS-B, préc.)
Peine et exécution des peines
Détention des mineurs : l’OIP alerte sur les limites de la prise en charge carcérale
L’Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF) publie un rapport d’enquête consacré aux conditions de détention et à la prise en charge des adolescents âgés de 13 à 17 ans. Près de 3 000 adolescents sont incarcérés chaque année en France et 817 étaient détenus au 1er août 2026, répartis entre 41 quartiers mineurs et six établissements pénitentiaires pour mineurs.
À partir de témoignages d’anciens détenus et de leurs proches, d’entretiens avec des professionnels, de constats de terrain et de données documentaires et statistiques, l’OIP-SF pointe les limites de la prise en charge éducative en détention. Dans certains établissements, les adolescents peuvent passer 20 à 22 heures par jour en cellule. Le rapport fait notamment état d’une insuffisance de l’enseignement et des activités, de difficultés d’accès aux soins, d’un encellulement prolongé ou encore de la primauté des contraintes sécuritaires. L’Observatoire appelle à l’ouverture d’un débat national sur le recours à des prises en charge alternatives à l’incarcération des mineurs et pose ainsi la question de savoir s’il ne faudrait pas mettre fin à l’enfermement des enfants et adolescents comme réponse pénale. (OIP-SF, Adolescence emprisonnée, le désastre de la réponse carcérale. Rapport d’enquête sur la détention des 13-17 ans, 22-09-2026)
Sécurité intérieure
Poursuite de la baisse de la délinquance enregistrée dans les transports en commun en 2025
Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie une étude sur la délinquance enregistrée dans les transports en commun en 2025. Les services de police et de gendarmerie y ont enregistré 104 880 victimes de vols, violences, escroqueries et fraudes aux moyens de paiement, soit une baisse de 2 % sur un an et le niveau le plus faible observé depuis 2016.
Cette diminution est notamment portée par les vols, avec ou sans violence (– 3 %), et les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement (– 5 %). À l’inverse, le nombre de victimes de violences physiques ou sexuelles progresse de 3 %. Les mis en cause pour usage et trafic de stupéfiants augmentent également, respectivement de 5 % et 12 %. (SSMSI, La délinquance enregistrée dans les transports en commun poursuit sa baisse en 2025, Interstats Info rapide, n° 67, 09-2026)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal





