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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Justice

La « loi intégrale » adoptée en première lecture à l’unanimité à l’Assemblée nationale

Le 13 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, par 503 voix pour et 67 abstentions, la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Le texte prévoit notamment la création de juridictions et de services d’enquête spécialisés, le renforcement des investigations en matière de violences sexuelles, l'inscription de l'inceste dans le code pénal, une meilleure répression des violences sexuelles en ligne ainsi que de nouvelles mesures de prévention et d’accompagnement des victimes, parmi lesquelles des congés rémunérés et une prise en charge des soins.

À noter, une proposition de loi organique destinée à adapter le statut de la magistrature à la création de fonctions judiciaires spécialisées dans les violences sexuelles et intrafamiliales a également été adoptée. Les deux textes doivent désormais être examinés par le Sénat.

Procédure pénale

Détention provisoire des mineurs : abrogation ne rime pas forcément avec libération !

La décision de maintien en détention provisoire d'un mineur renvoyé devant la cour d'assises des mineurs, prise avant l'abrogation de l'article L. 434-9 du CJPM, intervenue le 1er juillet 2026 à la suite de la décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, ne peut être contestée sur le fondement de celle-ci, comme l’avait expressément prévu le Conseil (Cons. const. 27-06-2025, n° 2025-1143 QPC, §15). La chambre de l’instruction ne pouvait donc en l’espèce ordonner la mise en liberté du mineur au motif que son titre de détention avait cessé de produire ses effets à compter du 1er juillet 2026.  Il lui appartenait d’examiner la demande de mise en liberté dont elle était saisie sur le fondement des articles L. 334-2 du CJPM, et 144 et 148 du code de procédure pénale. (Crim. 7-10-2026, n° 26-84.464, FS-B)

Saisie pénale immobilière : constitutionnalité de l'aliénation par anticipation sous réserve

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution, sous réserve d'interprétation, les dispositions de l'article 706-152 du code de procédure pénale permettant l'aliénation d'un immeuble saisi au cours d'une enquête ou d'une instruction, avant jugement de l'affaire pénale, lorsque les frais de conservation de ce bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur.

Il affirme que ce dispositif, qui poursuit les objectifs de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, sous réserve que l'aliénation ne puisse être autorisée lorsque le propriétaire n'est pas défaillant dans l'entretien du bien et dispose des moyens d’en assumer les frais de conservation.

Par ailleurs, l'absence d'audience obligatoire devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué ne méconnaît ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, dès lors que les parties peuvent présenter des observations écrites et qu'une audience peut être organisée si les circonstances le justifient. (Cons. const. 8-10-2026, n° 2026-1224 QPC)

Majeur protégé : obligation d'information du curateur ou du tuteur et respect des droits de la défense

Il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites engagées à son encontre, de la date d'audience et des décisions de condamnation la concernant, y compris lorsque la juridiction statue sur les seuls intérêts civils. Destinées à garantir l'assistance effective du majeur protégé dans l'exercice de la défense ou la préservation de ses droits, ces dispositions s'appliquent même lorsqu'il n'est pas établi que les juges du fond avaient connaissance de la mesure de protection, celle-ci étant opposable à tous du fait de sa publication. (Crim. 13-10-2026, n° 25-86.826, F-B)

Interceptions téléphoniques : la chambre d’instruction ne peut suppléer le défaut de motivation du juge d’instruction

Les décisions du juge d'instruction autorisant ou renouvelant une mesure d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Le juge d'instruction doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure. Méconnaît les articles 100-1 et 100-2 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui, alors que la commission rogatoire critiquée ne précise pas la finalité de la mesure autorisée, déduit elle-même cette finalité des seuls éléments de fait de la procédure. (Crim. 13-10-2026, n° 26-81.293, F-B) 

Régularité de la motivation de l’incarcération provisoire par la seule demande de renvoi

Refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre criminelle considère que ce texte garantit suffisamment le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut en effet placer la personne mise en examen sous le régime de l'incarcération provisoire que dans le cas où cette dernière sollicite expressément un délai pour préparer sa défense, relèvent les hauts magistrats. Par ailleurs, cette mesure, d'une durée très limitée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables, sera nécessairement suivie d'un débat contradictoire à l'expiration du délai. Enfin, l'éventuelle décision de placement en détention provisoire intervenant à l'issue de ce débat sera motivée au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et pourra faire l'objet d'un appel.

Aussi ne peut-il être reproché aux dispositions litigieuses de permettre au JLD, le cas échéant, de motiver son ordonnance d'incarcération provisoire par le seul constat de l'exercice, par le mis en examen, de son droit de solliciter un débat différé. (Crim. 13-10-2026, n° 26-84.668, F-B [QPC incidente])

Requalification criminelle en cours d’interrogatoire :silence, on va tourner !

Il résulte de l'article 116-1 du code de procédure pénale que le juge d'instruction n'est tenu de procéder à l'enregistrement audiovisuel que des interrogatoires de la personne mise en examen réalisés dans son cabinet en matière criminelle, en ce compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations. N’encourt pas la nullité l’interrogatoire commencé pour des faits délictuels, ne nécessitant aucun enregistrement audiovisuel, au cours duquel le juge d’instruction notifie à l’intéressé sa mise en examen du chef d'une qualification criminelle, exigeant un enregistrement de l’interrogatoire, dès lors qu’il interrompt, à compter de cette notification, toute question sur le fond. (Crim. 13-10-2026, n° 26-81.293, F-B)

Pas de demande nouvelle en appel pour un préjudice antérieur au jugement

La partie civile ne peut solliciter pour la première fois en appel l’indemnisation d’un préjudice antérieur au jugement de première instance, quand bien même les expertises précédemment ordonnées n’auraient pas porté sur ce poste de préjudice. Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui accueille une demande nouvelle d’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne au motif qu’aucun des experts précédemment désignés n’avait été interrogé sur l’existence de ce préjudice. (Crim. 13-10-2026, n° 25-85.378, F-B)

Infraction non intentionnelle, relaxe et réparation civile en appel

La demande par laquelle la partie civile réclame subsidiairement au stade de l’appel le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'est pas nouvelle, au sens de l’article 515 dudit code. Une telle demande a en effet pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant de l’infraction non intentionnelle poursuivie. Il appartient donc aux juges du second degré saisis tant de l'action publique que de l'action civile, après confirmation de la décision de relaxe des prévenus, de se prononcer sur la demande présentée pour la première fois devant eux au titre de l'article 470-1 précité. (Crim. 13-10-2026, n° 25-82.756, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

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