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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Responsabilité pénale du directeur de publication : indifférence à la délégation de pouvoir

En matière d'infraction de presse, le directeur de la publication ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit instaurée par l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29-07-1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

Une telle responsabilité repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication et la seule hypothèse dérogatoire est celle où ce dernier jouit de l'immunité parlementaire, l’intéressé devant alors désigner un codirecteur de la publication dans les conditions prévues par ladite loi. Cette présomption de responsabilité n'est, du reste, pas contraire au principe de la présomption d'innocence dès lors que le directeur de la publication peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l'absence de fixation préalable du message litigieux. (Crim. 23-06-2026, n° 25-82.192, F-B)

Atteinte à la vie privée par enregistrement non consenti de vidéos éphémères

Tout enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est puni pénalement dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu.

En effet, l'article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement de la personne concernée n'est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.  

En l’espèce, la prévenue avait enregistré des vidéos à caractère sexuel à l'insu de la partie civile, alors que cette dernière, qui s'était elle-même filmée, ne les lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d'une suppression automatique. Il s’en déduisait donc son absence de consentement à l’enregistrement. (Crim. 23-06-2026, n° 25-82.188, F-B)

Protection contre les injures publiques à raison des anciennes fonctions

Les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 29-07-1881 sur la liberté de la presse sont protégées y compris lorsqu'elles ont perdu ladite qualité ou cessé d'occuper ladite fonction, dès lors que l'infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité. Il en est ainsi d’un ancien ministre de l’Éducation nationale visé par des propos injurieux en référence à des déclarations qu'il avait faites en cette qualité et non en tant que particulier. (Crim. 23-06-2026, n° 25-84.754, F-B)

Procédure pénale

Compétence du JLD en matière de saisie dans le cabinet d'un avocat

La compétence du juge des libertés et de la détention (JLD), ainsi que celle du président de la chambre de l’instruction saisi sur recours, statuant en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, est strictement limitée à l’examen des contestations soulevées par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense résultant de la saisie de documents couverts par le secret professionnel. Ils ne sont pas compétents pour connaître d’autres contestations, notamment celles relatives à la compétence des juridictions françaises, lesquelles relèvent du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l’instruction.

Par ailleurs, les procès-verbaux d'audition d'avocats établis dans le cadre d'une enquête déontologique diligentée par le bâtonnier ne relèvent pas du secret professionnel de la défense et du conseil, à moins que le demandeur ne démontre que ces documents comportent des mentions relatives à la défense d'un client dans une procédure juridictionnelle ou disciplinaire. Dans une telle hypothèse, il appartient au JLD, ou au président de la chambre de l’instruction saisi sur recours, de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense et sont couvertes par le secret professionnel. Si tel est le cas, leur cancellation doit être ordonnée. (Crim. 23-06-2026, n° 25-84.336, F-B)

Perquisition en cabinet d’avocat : la saisie s’apprécie au regard de la procédure ayant motivé la mesure

Il ressort de l’article 56-1 du code de procédure pénale que le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé. C'est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu'il appartient au JLD saisi d'une contestation, et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l'avocat concerné par la mesure de perquisition n'intervienne pas dans cette procédure.

Méconnaît ce principe l’ordonnance qui énonce qu’à la date des échanges saisis (SMS et courriels) entre l’avocate et sa cliente, cette dernière avait la qualité de partie civile dans une procédure pour viol et violences conjugales et que ces éléments n’entraient pas dans le périmètre de l’exercice des droits de la défense. Il appartenait en effet au président de la chambre de l’instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense dans la procédure pour corruption qui a donné lieu à la perquisition. (Crim. 23-06-2026, n°25-84.652, FS-B)

Plainte avec constitution de partie civile : suspension de la prescription et obligation d’instruire

Méconnaît les articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui constate la prescription de l’action publique sans tenir compte de sa suspension au profit de la victime, du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois prévu par l’article 85 précité. Ainsi, la prescription des faits d'usage de faux et d'escroquerie n'était pas acquise au jour de la plainte avec constitution de partie civile, car elle a été suspendue à compter du dépôt de la plainte simple jusqu'à l'expiration du délai de trois mois.

Par ailleurs, méconnaît les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui confirme une ordonnance de refus d’informer sur la plainte de la partie civile en se fondant sur une décision de la juridiction civile sans qu’aucun acte d’instruction n’ait été accompli. En effet, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a l’obligation d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sauf lorsque les faits ne peuvent donner lieu à des poursuites ou ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale. Une telle appréciation ne peut être déduite de la seule existence d’une décision rendue par la juridiction civile. (Crim. 23-06-2026, n° 25-87.950, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

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