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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Exécution du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-21.362 F-D).

Paie

  • Aux termes de l'article L 243-13, alinéa 1er, du CSS, dans sa rédaction résultant de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles Urssaf visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Selon l'article 24, III, de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle. Ayant constaté que l'avis de contrôle avait été adressé à la cotisante le 15 décembre 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que le texte précité limitant la durée du contrôle n'était pas applicable au litige (Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-21.430 F-B).

  • Une cour d’appel ne saurait décider que les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire n'étaient pas assujetties à la CSG et à la CRDS sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L 1226-1 et D 1226-1 du Code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS (Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-14.607 F-B).

  • Il résulte de la combinaison des articles L 242-1 du CSS, L 3312-4, L 3313-3, L 3314-4, L 3315-5 et D 3313-1 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite à la Direccte (devenue Dreets). Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt (Cass. 2e civ. 15-5-2022 n° 20-22.367 F-B).

Rupture du contrat

  • Les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail relatif au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié. Par conséquent, les dispositions précitées du Code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, et l'application du barème est compatible avec les stipulations de l'article 10 de cette Convention (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-14.490 FP-PBR).

  • Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail relatif au barème d'indemnisation du salarié injustement licencié, et il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-15.247 FP-PBR).

  • La créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention. Sont donc fondés à réclamer le paiement de cette indemnité les ayants droit d'un salarié décédé après la date d'homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-21.103 FS-B).

  • Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Une cour d'appel ne peut pas annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail au motif que le salarié avait invoqué un projet fallacieux de reconversion professionnelle pour obtenir l'accord de l'employeur à la rupture, sans constater que ce projet présenté par le salarié à son employeur a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-15.909 F-D).

  • La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de l'exécution d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Ne constitue pas un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail et permettant à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire dû au salarié l'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant 5 ans, prononcée à l'encontre de la société (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-18.372 F-D).

  • L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés menacés de licenciement économique tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés. Ayant constaté que l'employeur avait  proposé au salarié différents postes, dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas à ses aptitudes et compétences, sur lesquels il pouvait se porter candidat, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'un manquement à l'obligation de reclassement avait privé le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-15.250 FP-D).

Négociation collective

  • L'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant. Un avenant ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-15.797 FS-B).

  • Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-11.240 FS-B).

Santé et sécurité

  • L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-20.717 FS-B).

  • La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Le motif tiré de l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits au salarié (Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-20.655 F-B).

  • L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Dès lors, le pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l'employeur mais non contre la caisse, n'est pas recevable (Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-22.606 F-B).

Contrôle - contentieux

  • L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quiquennale de l'article 2224 du Code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-14.421 FS-B et n° 20-18.084 FS-B).

  • Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-12.271 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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