Un père met à la disposition de l’un de ses enfants un immeuble propre dès 1969. Il l’institue également légataire de sa quotité disponible. À sa mort – en 2006, quelques mois avant l’entrée en vigueur de la réforme des successions – il laisse, outre sa fille ainsi avantagée, sa veuve, décédée depuis, et trois autres enfants communs, vivants ou représentés. Par deux jugements, l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite de l’immeuble est estimé à 212 380 € et son rapport est ordonné pour la partie excédant la quotité disponible léguée. Reste que les héritiers ne s’entendent pas sur la manière de calculer la quotité disponible léguée, d’autant que, depuis, l’immeuble a été vendu au prix de 451 000 €. La cour d’appel considère que le prix de vente doit être intégré à l’actif successoral pour former la masse de calcul de la QD au motif que « si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation » (C. civ. art. 922, al. 2 ancien).
Cassation au visa du même texte, duquel il résulte, soulignent les Hauts Magistrats, que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas retenir – sans encourir la censure – que lorsque les biens ont été aliénés (après le décès), il est tenu compte de leur valeur d’aliénation.
A noter :
La conséquence pratique tirée par la Cour de cassation est incontestable : le bien ne pouvait pas être comptabilisé pour sa valeur d’aliénation.
En revanche, la motivation de l'arrêt est difficilement compréhensible car l’immeuble était, en réalité, un bien existant au décès du père – testateur. Il ne relevait donc pas des biens donnés à réunir fictivement. Il semble pourtant que les juges du fond comme la Cour de cassation se soient prononcés sur le régime d’évaluation de ces derniers. Pour évaluer un bien donné à réunir fictivement, on ne saurait retenir le prix d’une aliénation survenue après le décès (voir, déjà, Cass. 1e civ. 12-6-2025 n° 22-24.477 F-D : SNH 24/25 inf. 4).
Si l’affaire commentée concerne une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, la solution s’applique tout autant depuis, sous le nouveau prisme de la généralisation de la réduction en valeur.
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