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Seule l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire doit être notifiée

Il n’est pas obligatoire de notifier, avec l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire, la requête par laquelle le président du tribunal a été saisi.

Cass. 3e civ. 17-6-2021 n° 19-19.134 F-D


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©iStock

Un administrateur provisoire est désigné par ordonnance sur requête. Un copropriétaire en demande la rétractation. Il soutient notamment que la requête ne lui a pas été notifiée en même temps que l’ordonnance contrairement aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile.

La cour d’appel rejette sa demande. Elle retient que le défaut de notification de la requête ne l’a pas empêché d’argumenter sa demande de rétractation, autrement dit ne lui a pas causé de grief.

Le pourvoi est rejeté, mais pour un autre motif, substitué à celui de la cour d’appel : les modalités de notification de l’ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l’article 59 du même décret et non par l’article 495 du Code de procédure civile, qui n’est pas applicable. Or, l’article 59 ne prévoit pas la notification de la requête.

A noter :

La précision est nouvelle. Le décret du 17 mars 1967 prévoit les modalités de désignation d’un syndic judiciaire ou d’un administrateur provisoire dans l’hypothèse où le syndic n’a pas été nommé par l’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 46) et dans celle, plus générale, dans laquelle le syndicat est dépourvu de syndic (Décret 67-223 du 17-3-1967 art.47). Dans les deux cas, la désignation est faite par le président du tribunal judiciaire, par ordonnance sur requête. L’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal dans les 15 jours de cette notification (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 59). Le texte ne prévoit donc pas la notification de la requête, mais seulement de l’ordonnance.

L’article 495 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Cette disposition de droit commun est-elle applicable à la notification de l’ordonnance statuant sur le fondement des articles 46 et 47 du décret de 1967 et, en l’espèce, la requête devait-elle être obligatoirement notifiée en même temps que l’ordonnance ? La Cour de cassation répond par la négative : l’article 59 du décret de 1967 institue un régime dérogatoire aux articles 495 et suivants du Code de procédure civile dont les dispositions ne sont donc pas applicables à la notification de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 46 du décret du 17 mars 1967. La notification est donc régulière même si la requête n’a pas été notifiée avec l’ordonnance.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne