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Le sort des inventions et des créations de logiciel des stagiaires aligné sur celui des salariés

Une ordonnance organise la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou des inventeurs accueillis au sein d'une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics.

Ord. 2021-1658 du 15-12-2021 : JO 16 texte n° 54


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©iStock

Le sort des droits sur les inventions et sur les logiciels des salariés et des agents publics est depuis longtemps régi par le Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier (CPI art. L 113-9, al. 1). Cette règle s’applique également aux agents publics (art. L 113-9, al. 3).

Pour les inventions de salariés (et des agents publics), la loi prévoit que, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié :

  • les droits sur l’invention de mission, c’est-à-dire faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive ou dans l’exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur, le salarié ayant droit à une rémunération supplémentaire (CPI art. L 611-7, 1) ;

  • l'employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet portant sur une invention hors mission attribuable, c’est-à-dire faite par le salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié en obtenant un juste prix (art. L 611-7, 2) ;

  • en dehors de ces cas (inventions hors mission non attribuables), les droits sur l’invention d’un salarié appartiennent à ce dernier (art. L 611-7, 2).

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Une ordonnance du 15 décembre 2021 prévoit un dispositif similaire au profit des auteurs de logiciels ou des inventeurs, qui ne sont ni salariés ni agents publics, accueillis par une personne morale réalisant de la recherche (CPI art. L 113-9-1 et art. L 611-7-1 nouveaux).

Ses dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, soit le 17 décembre 2021, en ce qui concerne les logiciels. Pour les inventions, leur application est subordonnée à la publication d’un décret (CPI art. L 611-7-1 nouveau, 4°).

Sont concernées par le nouveau dispositif les personnes, ni salariés ni agents publics, qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche.

Sont notamment visés « les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).

Sauf stipulations contraires, lorsque ces personnes créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si (CPI art. L 113-9-1, al. 1) :

  • elles perçoivent de la personne morale d’accueil une contrepartie (qui, selon le rapport précité, peut être financière ou matérielle) ;

  • elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de la personne morale.

En cas de contestation, c’est le tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil qui est compétent (art. L 113-9-1, al. 2).

Comme pour les inventions de salariés, l’ordonnance distingue pour les inventions faites par les personnes accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale réalisant de la recherche, entre les inventions de mission et les inventions hors mission (attribuables ou non attribuables).

A défaut de stipulation plus favorable à ces personnes, le sort des inventions sera réglé ainsi (CPI art. L 611-7-1) :

  • Les inventions réalisées dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond aux missions effectives de la personne accueillie, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiendront à la personne morale qui l'accueille. L’inventeur aura alors droit à une contrepartie financière dans des conditions qui seront définies par décret et les contestations à ce titre seront portées devant la commission paritaire de conciliation (commission instituée par l'article L 615-21 du CPI) ou le tribunal judiciaire.

  • Toutes les autres inventions appartiendront à l’inventeur non salarié ou non agent public. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale aura le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par cet inventeur, soit dans l'exécution de ses missions et activités, soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale ou de données procurées par celle-ci. Les modalités de cette attribution seront précisées par décret. L'inventeur devra en obtenir un juste prix. Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur ce prix, il sera fixé par la commission paritaire de conciliation ou par le tribunal judiciaire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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