Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a souscrit plusieurs emprunts pour l’acquisition d’un immeuble en vue de sa revente et notamment, un prêt participatif auprès d'une société non liée, rémunéré à un taux excédant le taux moyen de marché. Pour juger que l'administration établissait le caractère anormal de la rémunération du prêt, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il aurait été dans l'intérêt de la société de consentir une sûreté immobilière au prêteur, qu'en s'abstenant de le faire, elle avait consenti à verser des intérêts excessifs au regard de son profil de risque et qu'elle s'était dès lors, en l'absence de toute contrepartie, appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
La cour a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher, d'une part, si l'absence d'une sûreté de cette nature s'écartait de la pratique du marché, appréciée au regard des conditions dans lesquelles un prêteur indépendant aurait consenti, à une société présentant un risque de solvabilité similaire, un prêt analogue par son objet, son montant, son échéance et ses modalités de remboursement et, d'autre part, sauf à ce que soit établie l'existence de relations d'intérêts entre la société et son prêteur, si, en s'abstenant de constituer une telle sûreté, la première s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
A noter :
Le Conseil d’État applique les critères de l’acte anormal de gestion issus de la décision de principe Croë Suisse (CE plén. 21-12-2018 n° 402006 : voir La Quotidienne du 5 février 2019) dans une situation rare en pratique où était en cause la déduction d’intérêts versés au titre d’un prêt participatif entre sociétés non liées. Il rappelle ainsi qu’il appartient, en principe, à l'administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d’un acte.