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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Schéma de cohérence territoriale

Le sursis à statuer aux fins de régularisation s’applique à la DUP mettant en compatibilité un PLU

En cas de recours contre la DUP emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, le juge peut surseoir à statuer en fixant un délai de régularisation dans les mêmes conditions qu’en cas de recours contre un document ou une autorisation d’urbanisme.

CE 21-7-2022 n° 437634, Cne de Grabels


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©Gettyimages

Le Conseil d’État a déjà admis que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une déclaration d’utilité publique (DUP) emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, le juge administratif, s’il retient un moyen tiré d’un vice régularisable, peut, après avoir écarté les autres moyens, surseoir à statuer en fixant un délai de régularisation (CE 9-7-2021 n° 437634, Cne de Grabels).

Finalisant sa construction jurisprudentielle, le Conseil d’État juge qu’à compter de la décision prononçant le sursis à statuer seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent, en revanche, soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

A noter :

1. Les règles fixées par le Conseil d’État pour la régularisation de la DUP coïncident avec celles que la jurisprudence a dégagées en cas de sursis à statuer pour permettre la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (CE avis 18-6-2014 n° 376760, Sté Batimalo et Cne de Saint-Malo : BPIM 4/14 inf. 233 ; CE 16-2-2022 n° 420554, Min. cohésion des territoires c/ Association « Eoliennes s'en naît trop » : BPIM 2/22 inf. 102).

2. Dans cette affaire, le Conseil d’État, se prononçant au fond, après cassation de la décision du juge d’appel, sur le recours d’une commune contre un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’aménagement d’une infrastructure routière et mettant en compatibilité des plans locaux d’urbanisme, statue en deux temps.

Par un arrêt avant-dire droit, il écarte tous les moyens de la commune sauf un, tiré de ce que l’arrêté a été rendu au vu d’un avis émis par une autorité environnementale qui ne disposait pas, à l’égard du préfet, de l’autonomie exigée par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (CE 9-7-2021 n° 437634, Cne de Grabels). Cependant, le Conseil d’État n’annule pas l’arrêté sur ce moyen mais sursoit à statuer en fixant un délai pour permettre une régularisation. Ce faisant, il étend prétoriennement aux DUP emportant mise en compatibilité de documents d’urbanisme le mécanisme de sursis à statuer à fin de régularisation prévu par la loi pour les autorisations et les documents d’urbanisme (C. urb. art. L 600-5-1 et L 600-9).

L’arrêt avant-dire droit précise que le préfet devra recueillir l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le porter à la connaissance du public. Le préfet recueille cet avis et procède à une consultation du public par voie électronique. Le Conseil d’État statue alors définitivement sur le recours de la commune. C’est l’arrêt commenté. Décalquant la jurisprudence sur les articles L 600-5-1 et L 600-9 du Code de l’urbanisme, il pose en principe que le requérant peut seulement, à ce stade, contester la mesure de régularisation, soit en raison des vices propres qui peuvent l’entacher, soit en soutenant qu’elle n’assure pas la régularisation de la DUP. Il ménage toutefois une exception pour les vices de la DUP qui auraient été révélés à l’occasion de la procédure de régularisation.

En l’espèce, l’avis de la MRAE contenait une critique de l’étude d’impact : la mission regrettait que l’étude n’ait pas évoqué la modification, induite par le projet, du trafic routier sur des voies non directement concernées par les travaux. Cette mention conduit le Conseil d’État à accepter d’examiner un moyen tiré d’une insuffisance de l’étude d’impact. Une telle insuffisance n’aurait pas constitué un vice de l’avis de la MRAE mais un vice de l’arrêt attaqué. Par suite, le moyen était normalement inopérant. Mais ce vice pouvait être regardé comme ayant été révélé dans le cadre de la procédure de régularisation. Toutefois, le Conseil d’État, s’écartant de l’appréciation de la MRAE, estime que l’absence de mention des effets induits sur le trafic des axes routiers en cause ne rend pas l’étude d’impact insuffisante. Il écarte donc le moyen.

L’arrêt avant-dire droit indiquait également que, si l’avis de la MRAE différait substantiellement de l’avis initial, il y aurait lieu de procéder à des consultations complémentaires pour assurer l’entière information du public sur les problèmes soulevés. L’arrêt commenté reconnaît l’existence d’une différence substantielle entre les deux avis, du fait de la critique de l’étude d’impact, mais juge qu’une consultation électronique suffisait : il n’était pas nécessaire de reprendre l’enquête publique. Le recours de la commune est donc rejeté.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne