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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Déclaration préalable

Après un sursis à statuer du juge, la régularisation du permis implique toujours un acte formel

Quand la règle de fond méconnue par le permis de construire a ensuite été supprimée, ou modifiée de telle sorte qu’elle n’est plus méconnue, la régularisation consécutive à un sursis à statuer implique néanmoins une nouvelle décision relative au projet.

CE 4-5-2023 n° 464702, Sté Octogone


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©Gettyimages

Un tribunal administratif constate qu’un permis de construire méconnaît les règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur des constructions. Il sursoit à statuer sur le recours (C. urb. art. L 600-5-1) en fixant un délai de 5 mois pour régulariser le permis en modifiant la hauteur de la construction autorisée. Dans ce délai, le bénéficiaire du permis informe le tribunal que le PLU a été modifié et que ses nouvelles règles fixent une hauteur maximale plus élevée, que le projet respecte. Peu importe, juge le tribunal administratif, une mesure individuelle de régularisation est nécessaire. Comme celle-ci ne lui est pas parvenue dans le délai, il annule le permis. Pourvoi.

Le Conseil d’État approuve l’analyse du tribunal. Même si le vice rendant le permis illégal, et ayant justifié le sursis à statuer, résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, l’autorité compétente doit prendre une mesure individuelle de régularisation relative au permis litigieux.

A noter :

Selon la jurisprudence, une autorisation d’urbanisme peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce (CE 10-10-2022 n° 451530, Sté Territoire Soixante-Deux : BPIM 6/22 inf. 400). Lorsque la règle a été modifiée de telle sorte qu’elle n’est plus méconnue, ou qu’elle a été entièrement supprimée, on pouvait se demander si le permis se trouvait régularisé du seul fait de l’évolution des dispositions applicables, ou si une mesure individuelle de régularisation, n’apportant aucune modification au projet mais constatant qu’il est désormais conforme à la réglementation d’urbanisme, devait intervenir. L’arrêt commenté retient cette seconde option, comme précédemment la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 13-12-2022 n° 22LY01624 : BPIM 2/23 inf. 97).

En l’espèce, le PLU a été modifié après le jugement prononçant le sursis à statuer. Dans le cas où la modification aurait déjà été acquise à la date de ce jugement, aurait-il été possible de faire l’économie du sursis à statuer ? L’arrêt commenté ne traite pas cette question mais la logique retenue implique qu’il y aurait eu lieu de fixer un délai pour l’intervention d’une mesure de régularisation, sauf bien sûr si une telle mesure avait déjà été prise par l’autorité compétente.

On rappellera pour finir que la problématique est différente lorsqu’une règle de procédure en vigueur à la date de délivrance du permis initial a été méconnue : la régularisation suppose alors que la procédure soit reprise dans le respect de cette règle, même si entretemps elle a été modifiée ou supprimée (CE 3-6-2020 n° 420736, SCI Alexandra : BPIM 4/20 inf. 240).

Pour en savoir plus

MUC 2023 n° 16657

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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