Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en responsabilité en raison d’infiltrations affectant son appartement. Le syndicat appelle en garantie son assureur.
La cour d’appel de Chambéry condamne le syndicat en dommages et intérêts mais déclare son appel en garantie contre l’assureur de la copropriété irrecevable en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n’ayant pas été habilité par l’assemblée générale à agir contre l’assureur.L’arrêt est cassé : le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.
À noter : Confirmation de jurisprudence.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55, al. 1). Un certain nombre d’exceptions à cette obligation sont prévues (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55, al. 2). L’autorisation n’est notamment pas nécessaire « pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ». Quelle est la portée de cette dérogation ? La défense à une action en justice peut en effet impliquer de former des demandes reconventionnelles ou encore des appels en garantie. Que peut faire le syndic sans autorisation ?
Qu’en est-il des appels en garantie ? La Cour de cassation considère que le syndic peut, sans autorisation, appeler en garantie toute personne susceptible de garantir le syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ. 7-1-1981 n° 79-12.508 : Bull. civ. III n° 6 ; Cass. 3e civ. 30-11-2004 n° 00-20.453). L'arrêt commenté s’inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence, confirmant une interprétation large de la notion de « défense à une action » : la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur, qui a pour objet de le garantir, est la suite de la demande principale en dommages et intérêts formée contre le syndicat et s’y rattache par un lien suffisant. Dès lors, le syndic n’avait pas à être autorisé par l’assemblée générale pour défendre à l’action et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété. L’arrêt a donc été cassé.
S’agissant des demandes reconventionnelles, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le syndic pouvait former une demande reconventionnelle sans autorisation préalable lorsqu’elle est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattache par un lien suffisant (Cass. 3e civ. 29-1-1997 n° 95-12.568 ; Cass. 3e civ. 21-5-2003 n° 01-12.107 ; Cass. 3e civ. 9-5-2007 n° 06-17.479). En revanche, dès lors que la demande reconventionnelle du syndicat ne tend pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses mais à obtenir un avantage entièrement distinct, elle n’est pas recevable à défaut d’autorisation de l’assemblée générale (Cass. 3e civ. 17-1-1996 n° 93-19.407 ; Cass. 3e civ. 4-12-2002 n° 01-00.425 : Bull. civ. III n° 249).
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 40075