1. Le Conseil d'État a récemment jugé que seules sont soumises à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France les aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement (CE 20-10-2021 n° 448562 : voir La Quotidienne du 19 novembre 2021).
Dans le cadre d'une mise à jour de la base Bofip en date du 9 février 2022, l'administration tient compte de cette décision dans sa doctrine. Elle indique ainsi, s'agissant des surfaces de stationnement taxables, que n'entrent pas dans le champ de la taxe les voies de circulation et les rampes d'accès à ces emplacements. A cet égard, il est précisé que la qualification ou non de partie commune des voies de circulation et des rampes d'accès est sans incidence (BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 270).
2. S'agissant des surfaces annexées à des locaux taxables, l'administration supprime les précisions relatives aux voies de circulation et aux rampes d'accès et met à jour ses exemples comme suit (BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 320).
Exemple :
a. Un parc de stationnement propriété d’une personne A et d’une surface totale de 1 500 m2 dont 200 m2 de voies de circulation et rampes d’accès, est loué à une entreprise B qui est propriétaire d’un immeuble situé à proximité immédiate et comprenant 2 300 m2 de bureaux.
La surface de stationnement, considérée comme annexée à des locaux taxables, est ainsi taxable à hauteur de 1 300 m2 (1 500 m2 - 200 m2).
b. Un parc de stationnement d'une surface totale de 3 600 m2, propriété d'une seule et même personne, fait partie d’un ensemble immobilier comprenant 2 000 m2 de commerces, 4 000 m2 de bureaux et 4 000 m2 de logements. La surface de stationnement est partagée en quatre zones : la première zone de 1 000 m2 est mise à la disposition des utilisateurs des commerces, la deuxième de 1 000 m2 à celle des utilisateurs des bureaux, la troisième de 1 200 m2, à celle des résidents des logements et la quatrième de 400 m2 est constituée des voies de circulation et rampes d'accès.
La surface de stationnement est donc taxable à hauteur de 2 000 m2 (= 1 000 m2 + 1 000 m2), la superficie de 400 m2 constituant des voies de circulation n'est, à ce titre, pas retenue dans le calcul de la taxe.
c. Un parc de stationnement d’une surface de 2 300 m2, propriété d'une seule et même personne, fait partie d’un ensemble immobilier A comprenant 3 000 m2 de logements. Un second ensemble immobilier B, propriété d'une tierce personne et situé à proximité immédiate du premier ensemble, comprend 2 600 m2 de bureaux et 1 200 m2 de commerces.
La surface de stationnement du premier ensemble est partagée en quatre zones : la première zone de 700 m2 est mise à la disposition des résidents des logements de l'ensemble A, la deuxième de 900 m2, à celle des utilisateurs des commerces de l'ensemble B situés à proximité immédiate, la troisième de 400 m2, à celle des utilisateurs de bureaux de l'ensemble B et la quatrième de 300 m2 constituée des voies de circulation et rampes d'accès. La surface de stationnement est ainsi taxable à hauteur de 1300 m2 (= 900 m2 + 400 m2), correspondant d’une part, aux emplacements de stationnement mis à disposition des utilisateurs des commerces, quand bien même ces surfaces commerciales ne seraient pas taxables car inférieures à 2 500 m2 et, d’autre part, à ceux mis à disposition des utilisateurs de bureaux.
3. Enfin, s'agissant des surfaces faisant l’objet d’une exploitation commerciale, l’administration précise que les voies de circulation et les rampes d’accès ne sont pas taxables mais sans désormais le justifier par le fait que ce sont des parties communes (BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 325).