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Travaux : un second vote n'est possible qu’après un vote sur chacun des devis concurrents

Le vote de la même résolution par une précédente assemblée générale ne dispense pas de voter sur chacun des devis concurrents à la majorité de l’article 25 avant de procéder à un second vote à la majorité simple.

Cass. 3e civ. 9-9-2021 n° 20-11.743 F-D


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©iStock

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision ayant voté des travaux selon devis de l’entreprise P. Il soutient que l’assemblée générale aurait dû voter sur les devis concurrents avant de procéder à un second vote à la majorité simple.

La cour d’appel rejette la demande d’annulation au motif que lesdits travaux ont déjà été approuvés par une précédente assemblée générale.

L’arrêt est cassé : le précédent vote de la même résolution par une précédente assemblée générale ne dispense pas de voter sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 avant de procéder à un second vote à la majorité simple.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. Afin de favoriser la prise de décision lors des assemblées générales de copropriété, le législateur a institué le mécanisme dit de la « passerelle » d’une majorité absolue à une majorité relative.

Ainsi, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25-1 issu de loi SRU 2000-1208 du 13-12-2008).       

Afin que la mise en concurrence entre plusieurs prestataires ne soit pas faussée par ce mécanisme, l’article 19, alinéa 2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret 2020‑834 du 2 juillet 2020, dispose que, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi. Partant de ce principe, l'application de la passerelle majoritaire suppose que la résolution a été soumise à un premier vote (Cass. 3e civ. 5-11-2014 n° 13-26.768 : BPIM 1/15 inf. 60 ; Cass. 3e civ. 4-4-2016 n° 15-11.043 : BPIM 3/16 inf. 199).

En l’espèce, une décision relative à la réalisation de travaux était soumise au vote. La cour d’appel, après avoir rappelé le mécanisme prévu à l’article 19 précité, en a écarté l’application au motif que ces travaux avaient déjà été votés par une précédente assemblée générale. Mais ce motif est inopérant : le fait qu’une candidature ait déjà été agréée par une précédente assemblée générale ne dispensait pas le syndicat, puisqu’elle était de nouveau soumise au vote, de respecter les exigences légales et en particulier, avant de passer au second vote à la majorité simple de l’article 24, de voter sur chacun des devis concurrents.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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