Sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche ceux qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne (Règl. 2022/2065 du 19-10-2022, dit « DSA », art. 33, 1) ; ces acteurs sont, en conséquence, assujettis à des obligations spécifiques de transparence, de coopération et d’accès aux données.
La plateforme Amazon Store ayant été qualifiée par la Commission européenne de très grande plateforme en ligne sur le fondement de ces dispositions du DSA (décision du 25-4-2023), la société Amazon en conteste la légalité devant le Tribunal de l’Union européenne. Selon Amazon, ces dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’UE, notamment à :
la liberté d’entreprendre (dès lors que les obligations imposées induisent une charge importante, par exemple des modifications des systèmes informatiques des plateformes) et au droit de propriété (ces obligations ayant une incidence sur leur activité) ;
au principe d’égalité devant la loi (du fait notamment du traitement identique pour différents types de plateformes en ligne, ainsi que pour les moteurs de recherche en ligne, alors que ces derniers, les réseaux sociaux et les services de partage de contenus engendreraient des risques spécifiques que n’engendrent pas les places de marché) ;
au droit au respect de la vie privée et à la protection des informations confidentielles (est imposée la divulgation d’une quantité « illimitée » de données au public et à des chercheurs, dont des données confidentielles, dans le but d’étudier des « risques systémiques », alors que l’existence de tels risques ne serait pas établie).
Le Tribunal rejette le recours, jugeant que les obligations imposées par le DSA constituent certes une ingérence dans ces droits et libertés fondamentaux mais qu’elle est prévue par la loi, proportionnée et justifiée par un objectif d’intérêt général d'une importance particulière, tenant notamment à la protection des consommateurs et à la limitation des risques systémiques liés aux très grandes plateformes (par exemple, la diffusion de contenus illicites).
Le Tribunal relève que les obligations imposées demeurent ciblées, structurées et entourées de garanties procédurales. Enfin, il estime que le seuil de 45 millions d'utilisateurs relève de la marge d'appréciation du législateur de l'Union européenne et qu'il ne peut pas être regardé comme arbitraire ou manifestement inadapté au regard des objectifs du DSA.
A noter :
Depuis l’entrée en vigueur du DSA, de nombreuses entreprises ont été désignées comme très grandes plateformes en ligne, par exemple, Google Maps, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Bing.
Cette qualification emporte l'application d'obligations renforcées comme la transparence accrue et la protection des destinataires du service. Parmi ces obligations figurent notamment la mise en place d'un système de recommandation non fondé sur le profilage (Règl. DSA art. 38), la tenue d'un registre public des publicités (art. 39), ainsi que la communication de données pertinentes aux chercheurs qualifiés au titre de la législation sur les services numériques (art. 40). Ces obligations s'inscrivent dans un cadre de régulation préventive visant à garantir un environnement en ligne plus sûr et plus transparent en contrôlant la gestion des risques systémiques (art. 34).
Dans une affaire précédente, Zalando remettait aussi en cause sa désignation en qualité de très grande plateforme en contestant notamment le dénombrement mensuel d’utilisateurs (Trib. UE 3-9-2025 aff. 348/23 : BRDA 20/25 inf. 24). L’approche d’Amazon est différente, et questionne plus largement le cadre juridique européen de protection du DSA, qui place l’intérêt général au centre du dispositif. Amazon aurait annoncé vouloir faire appel du jugement.
Document et lien associé :
Trib. UE 19-11-2025 aff. 367/23, Amazon EU SARL c/ Commission européenne
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