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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Bail d'habitation

Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel

Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC


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En cas de vente consécutive à la division ou subdivision de l’immeuble, le locataire bénéficie d’un droit de préemption. Son refus de l’offre de vente déclenche une procédure permettant à la commune du lieu de situation de l’immeuble de préempter le bien. La commune, à laquelle le prix et les conditions de la vente sont, dans ce cas, notifiés, a 2 mois pour décider d'acquérir le bien au prix déclaré ou proposer de l'acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par le juge de l'expropriation (Loi 75-1351 du 31-12.1975 art. 10-I, al. 6 et 7 dans sa rédaction issue de la loi 2014-366 du 24-3-2014).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de déclarer les deux derniers alinéas de l’article 10, I de la loi de 1975 relatifs à ce droit de préemption contraires à la Constitution car portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété pour les raisons suivantes.

Si en instaurant ce droit de préemption le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général, il n'a pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation alors même que les amendements à l’origine de cette extension du droit de préemption à la commune se justifiaient par le souci de protéger davantage les intéressés d’opérations strictement spéculatives.

Si l'exercice du droit de préemption par la commune répond bien à des garanties de délai et de prix, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, que 6 mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. Cette disposition est critiquable car susceptible d’allonger considérablement les délais de vente par le propriétaire.

Cette censure du Conseil constitutionnel est à effet immédiat.

Anne ICART

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 64020

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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