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Clauses statutaires d’exclusion : adoption possible à la majorité dans la SAS ?

La proposition de loi de simplification du droit des sociétés prévoit qu’une clause d’exclusion d’un associé de SAS pourrait être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires. Pour nous, l’unanimité des associés serait toutefois requise si leurs engagements étaient augmentés.

Texte AN n° 250 art. 40


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1. Les clauses statutaires d'exclusion d'un associé de SAS ne peuvent, on le rappelle, être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu'avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1 modifié par ord. 2017-747 du 4-5-2017). En revanche, une clause d’agrément peut être introduite dans les statuts ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-19, al. 2 issu de ord. 2017-747).

La proposition de loi de simplification du droit des sociétés prévoit de soumettrelesclauses d'exclusionau régime des clauses d'agrément (C. com. art. L 227-19 modifié ; Texte AN art. 40). Les associés de SAS pourraient ainsi statuer à la majorité sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé et l’accueil d’un nouvel associé « de façon symétrique et cohérente » (Rapport Sén. n° 657 p. 77).

2. Pour nous, cette mesure se heurterait cependant au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux (C. civ. art. 1836, al. 2).

Or, à la différence de la clause d’agrément, l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés (CA Paris 27-3-2001 : RJDA 10/01 n° 973). Il en va de même de l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire existante (CA Paris 17-2-2015 n° 14/00358 : RJDA 5/15 n° 341).

Ces deux modifications statutaires ne pourront donc être prises qu’à l’unanimité en application de l’article 1836, al. 2 précité, qui est applicable à toutes les sociétés « s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet » (C. civ. art. 1834). Or, nous ne pensons pas que la modification de l’article L 227-19 du Code de commerce opérée par la proposition de loi déroge sur ce point aux articles 1834 et 1836 du Code civil.

3. En revanche, si une clause statutaire d’exclusion interdit à l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote, clause réputée non écrite (Cass. com. 9-7-2013 n° 11-27.235 : RJDA 10/13 n° 813, 1e espèce), il sera alors possible de modifier la clause à la majorité prévue par les statuts en vue de rétablir l’associé dans le droit de voter sur son exclusion puisqu’il n’y a pas là matière à augmentation des engagements. Il en ira de même de la suppression d’une clause d’exclusion.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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