Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Assouplissement des conditions d’octroi de garanties par une société mère à ses filiales

Si la proposition de loi de simplification du droit des sociétés, actuellement en discussion, est adoptée, une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société pourra se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers.

Texte AN n° 250 art. 18


QUOTI-20190429-affaires.jpg

1. Les cautionnements, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration  ou de surveillance dans des conditions déterminées par décret (C. com. art. L 225-35, al. 4 et art. L 225-68, al. 2).

En vertu du décret, le conseil donne l’autorisation d’octroyer l’engagement au directeur général ou au directoire dans la limite du plafond qu’il fixe (C. com. art. R 225-28 et R 225-53).

Une proposition de loi de simplification du droit des sociétés intègre cette limitation de montant dans la loi (Texte AN n° 250 art. 18, 1°-a et 18, 2°-a).

2. L’autorisation est requise pour garantir les engagements pris par des tiers. Une filiale étant considérée comme un tiers, l’autorisation du conseil est requise lorsqu’une société mère souhaite garantir un engagement pris par l’une de ses filiales (Cass. com. 25-2-2003 n° 337 : RJDA 7/03 n° 734 ; CA Paris 4-10-2002 n° 02-5650 : RJDA 3/03 n° 271).

La proposition de loi prévoit de faciliter l’octroi de garanties par une société mère à ses filiales contrôlées (Texte AN n° 250 art. 18, 1°-b et art. 18, 2°-b) : - le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pourrait octroyer une autorisation globale et annuelle sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens de l’article L 233-16, II du Code de commerce ;
- le conseil pourrait aussi autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même texte, mais le directeur général ou le directoire devrait alors en rendre compte au conseil au moins une fois par an.

Le contrôle ici visé est le contrôle exclusif résultant :

- soit de la détention directe ou indirecte par la société anonyme de la majorité des droits de vote dans sa filiale ;

- soit de la désignation par la société anonyme, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction ou de surveillance de la filiale, ce qui est présumé être le cas lorsque la société mère a détenu, directement ou indirectement, plus de 40 % des droits de vote dans la filiale et qu’aucun tiers ne détient une fraction supérieure à la sienne.

Cette mesure permettrait notamment aux filiales de sociétés françaises à l'étranger de répondre plus rapidement à des appels d'offres internationaux, pour lesquels sont souvent exigées des garanties de la part des sociétés mères pour couvrir les obligations de leurs filiales dans le cadre de ces contrats.

3. La proposition de loi prévoit également que le directeur général ou le directoire pourra être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautionnements, avals et garanties au nom de la société, sans limite de montant  (Texte AN n° 250 art. 18, 1°-b et art. 18, 2°-b). Cette exception était auparavant prévue aux articles R 225-28, al. 3 et R 225-53, al. 3 du Code de commerce ; elle figurera désormais dans la partie législative du Code de commerce.

Vanessa VELIN

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre fonds documentaire en ligne
244,64 € HT
Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC