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Même sans intérêt pour la société, la mise en réserve des bénéfices n’est pas forcément abusive

La mise en réserve par une société immobilière de plus de 500 000 € de bénéfices faisant suite à d’autres mises en réserve n’est abusive que si elle est décidée dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de l’associé minoritaire.

Cass. com. 10-6-2020 n° 18-15.614 F-D


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L’associé minoritaire d’une société donnant en location des immeubles lui appartenant ainsi qu'à sa filiale demande l’annulation d’une résolution des associés ayant décidé la mise en réserve plus de 550 000 € de bénéfices ; il fait valoir que cette résolution, qui fait suite à d’autres mises en réserve, était constitutive d’un abus de la part des associés majoritaires l’ayant approuvée.

Une cour d’appel avait accueilli cette demande après avoir rappelé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d'une société est susceptible de caractériser un abus de majorité lorsqu'elle a pour effet de priver les associés minoritaires de leur droit aux dividendes.

Tel était le cas, selon la cour d’appel, de la politique de mise en réserve suivie en l’espèce par la société, qui était une politique de pure thésaurisation, contraire à l’intérêt social :

- la vocation d'une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer un revenu périodique aux associés ;

- la société n'avait pas de crédit en cours ni de projet d'investissement ; si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves au regard de l'éventualité d'une vacance prolongée des biens loués, les justifications avancées à cet égard par les associés majoritaires en des termes très généraux et exempts de chiffrage ne permettaient pas de rendre compte de la légitimité de la mise en réserve litigieuse, cependant que les réserves de la société s'élevaient déjà à plus de 600 000 € ;

- les biens immobiliers appartenant à la société étaient donnés en location à une vingtaine de locataires différents et le plus important des deux biens appartenant à sa filiale était loué au conseil régional, si bien que la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance devait être relativisée et ne pouvait pas justifier la constitution de réserves représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société ;

- les disponibilités de la société s'élevaient, à la clôture du dernier exercice, à plus de 700 000 €, somme qu’il convenait de rapprocher du montant des valeurs mobilières de placement, de seulement 6 100 €.

Et la cour d’ajouter qu’en privant ainsi l’associé minoritaire de son droit au bénéfice, cependant qu’aucun dividende n’avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires majoritaires avaient commis un abus.

La Cour de cassation a censuré cette décision car la cour d’appel n’avait pas expliqué en quoi la résolution litigieuse avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de l’associé minoritaire.

A noter L’absence de conformité à l’intérêt social d’une mise en réserve systématique de bénéfices sans motif économique valable, telle la mise en œuvre d’une gestion prudente en période de crise ou la poursuite d’une politique d’investissement, ne fait pas de doute (notamment, Cass. com. 6-6-1990 n° 88-19.420 : Bull. civ. IV n° 171). Mais cette absence de conformité ne suffit pas à caractériser à elle seule un abus de majorité. Il faut encore, ainsi que le rappelle ici la Cour de cassation, que cette mise en réserve soit décidée dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. Cette condition n’était pas remplie en l’espèce.

A l’inverse, une mise en réserve de bénéfices n’a pas été considérée comme une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors qu’elle résultait de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire ; la mise en réserve ayant ici favorisé ce dernier au détriment du minoritaire, l’abus était caractérisé (Cass. com. 20-2-2019 n° 17-12.050 F-D : BRDA 8/19 inf. 3).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 7800

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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