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Des réparations limitées ne sont pas soumises à la garantie décennale

Des travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux, correspondant à une réparation limitée dans l’attente de la réfection complète d’une toiture, ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage. Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale.

Cass. 3e civ. 8-2-2018 n° 17-13.478 FS-PBRI


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Une société qui fabrique des pièces électriques commande des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec remise en état de vitrages. L’entreprise sollicitée sous-traite ces travaux. Le marché est réglé. L’arrêt ne dit pas que les travaux ont été réceptionnés. Se plaignant d’infiltrations d’eau dans un atelier, le maître de l’ouvrage, après expertise, assigne en indemnisation de ses préjudices, l’entreprise principale et son assureur. La cour d’appel écarte la garantie décennale de l’entreprise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage. Ils échappent au régime de responsabilité décennale institué par l’article 1792 du Code civil.

A noter : les travaux soumis à la garantie décennale sont des travaux qui relèvent de la construction qui s’entendent de travaux de bâtiment ou de génie civil. Les travaux de construction impliquent l’utilisation de matériaux incorporés à l’ouvrage ou une immobilisation caractérisée par des travaux de fondation (Cass. 3e civ. 29-1-2003 n° 139 : RDI 2003 p. 187). Pour ces raisons, des équipements industriels (Cass. 3e civ. 29-1-2003 n° 139 ; Cass. 3e civ. 11-5-2006 n° 05-13.191 : Bull. civ. III n°115), des enrochements non fortifiés par des apports en maçonnerie ou en béton armé (Cass. 3e civ. 14-9-2005 n° 04-11.486 : Bull. civ. III n°165), de simples travaux de pose (Cass. 3e civ. 26-4-2006 n° 05-13.971 : Bull. civ. III n° 101, installation d’un appareil de production d’eau chaude) ne sont pas des travaux de construction. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser, à propos de travaux de terrassement, que l’incorporation de matériaux au moyen de travaux de construction était nécessaire pour les tenir pour des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 12-6-2002 n° 01-01.236 : BPIM 5/02 inf. 330). On peut encore ajouter que les ravalements de façade qui n’assurent pas l’étanchéité de l’ouvrage ne relèvent pas de la décennale. La solution de l’arrêt s’inscrit dans cette jurisprudence et l’on rappellera que la tentation de regarder les travaux exécutés par l’entreprise comme des « travaux sur existant » susceptibles de relever de la décennale (voir sur cette question : Cass. 3e civ. 15-6-2017 n° 16-19.640 FS-PBRI : BPIM 4/17 inf. 279 ; Cass. 3e civ. 26-10-2017 n° 16-18.120 FS-PBRI : BPIM 6/17 inf. 417) est exclue car l’adjonction d’un équipement suppose un travail de construction et de simples travaux de « rejointoiement » d’un mur ne répondent pas à cette exigence (Cass. 3e civ. 23-2-2000 n° 98-16.250 : RDI 2000 p. 344).

Bernard BOUBLI, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme construction nos 87030 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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