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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Le mandat successoral judiciaire n’est pas réservé aux successions indivises

Si les circonstances de nature à justifier la désignation d’un mandataire successoral judiciaire sont réunies, l’absence d’indivision entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires importe peu, un tel mandat n’étant pas réservé aux successions indivises.

Cass. 1e civ. 17-10-2019 n° 18-23.409 F-PBI


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Un homme décède, laissant cinq enfants dont l’un est institué légataire universel. Une grande partie des charges de copropriété afférentes à plusieurs lots qui dépendent de la succession restant impayée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble obtient en justice la désignation d’un mandataire successoral. Chargé d’administrer provisoirement la succession, un tel mandataire peut en effet être désigné par le juge en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale (C. civ. art. 813-1).

Le légataire universel et l’un de ses cohéritiers font appel. Ils estiment notamment que le dispositif de l'article 813-1 du Code civil n'a vocation à s'appliquer que parce qu'il est possible d'y mettre fin dans les termes de l'article 813-9 du même Code prévoyant deux cas principaux, à savoir le partage et la fin de l'indivision. Or, en présence d'un légataire universel, il ne peut y avoir ni partage ni indivision.

Les juges d’appel rejettent l’argumentation. L’article 813-1 n’est pas réservé aux successions indivises, il a vocation à s’appliquer à toute succession. Et si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun. Les juges prennent ensuite soin de caractériser l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession ainsi que la mésentente entre héritiers. Ils relèvent à cet effet qu’une grande partie des charges de copropriété reste impayée depuis le décès et que si le légataire les a contestées, il n’a pas engagé d’action pour autant afin de faire trancher le litige. Par ailleurs, aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis huit ans, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette. En outre, l’immeuble se dégrade, en l’absence d’entretien et de travaux. Enfin, la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retarde également le règlement de la succession.

La Cour de cassation confirme.

À noter : 1. La demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire peut être formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public (C. civ. art. 813-1, al. 2).

2. Comme le relevait déjà une doctrine autorisée, si le mandat judiciaire successoral apparaît semblable à celui que connaît le droit de l’indivision (C. civ. art. 815-6), son domaine est plus étendu puisque le mandataire peut être désigné en l’absence d’indivision (C. Pérès et C. Vernières : Droit des successions, Puf 2018, n° 594). Pour illustrer cette dernière situation, les auteurs évoquent le cas d’un héritier unique ou celui d’héritiers ne disposant pas de droits de même nature, tels un usufruitier et un nu-propriétaire. Il faut y ajouter, comme le confirme la décision rapportée, l’hypothèse d’une succession dévolue à un légataire universel en présence d’héritiers réservataires, dans laquelle l’absence d’indivision est clairement énoncée : « en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire» (Cass. 1e civ. 11-5-2016 n° 14-16.967 FS-PB ; voir également Cass. 1e civ. 15-5-2018 n° 17-16.039 F-D).

Emmanuel de LOTH

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 42835

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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