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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Le vol commis par un steward lors d’une escale se rattache-t-il à sa vie professionnelle ?

Le vol commis par un steward lors d’une escale peut justifier son licenciement disciplinaire dès lors que plusieurs circonstances rattachent ce comportement à sa vie professionnelle.

Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18.317 FS-PB


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En principe, un fait commis dans le cadre de la vie privée du salarié n’est pas fautif dans la relation de travail. Il ne peut donc pas servir de fondement à un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 16-12-1997 n° 95-41.326 P : RJS 2/98 n° 141 ; Cass. soc. 19-12-2007 n° 06-41.731 F-D : RJS 2/08 n° 154 ; Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256 FS-PB : RJS 10/09 n° 796).

Mais si les faits commis hors du temps et du lieu de travail sont en lien avec le travail, soit parce qu’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié (voir Cass. soc. 18-5-2011 n° 10-11.907 F-D : RJS 8-9/11 n° 699 pour un vol commis à l’aide du camion de l’entreprise ; Cass. soc. 20-11-1991 n° 89-44.605 PF : RJS 1/92 n° 3 pour un vol à l’étalage commis par un agent de surveillance au préjudice d’un client), soit parce qu’ils caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, ils peuvent constituer une faute et justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB : RJS 7/11 n° 588).

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 fournit une illustration de cette solution à propos d’un vol commis par un steward lors d’une escale.

A noter : Un fait de la vie personnelle du salarié peut aussi justifier un licenciement non disciplinaire s’il a occasionné un trouble dans l’entreprise (CA Dijon 9-9-2004 n° 03-858 : RJS 4/05 n° 355 ; Cass. soc. 9-3-2011 n° 09-42.150 FS-PB : RJS 5/11 n° 402).

Un vol commis dans un hôtel partenaire de l’employeur

En l’espèce, un steward d’une compagnie aérienne est licencié pour faute grave aux motifs d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles en termes de comportement et d'attitudes générales et porté atteinte à l’image de la compagnie et du métier de PNC en ayant dérobé, lors d’une escale, le portefeuille d’un client de l’hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage.

Confondu grâce aux images de vidéosurveillance de l’hôtel, il admet avoir dérobé le portefeuille oublié par un client au comptoir de l’hôtel, s’être emparé des 1 800 dollars se trouvant à l’intérieur puis avoir jeté le portefeuille, retrouvé ultérieurement dans les toilettes.

Mais estimant que les faits reprochés relevaient de sa vie privée, car ayant été commis en dehors du temps et du lieu de travail, il conteste son licenciement devant la justice prud’homale.

La cour d’appel rejette l’argument, jugeant que plusieurs circonstances suffisent à rattacher les faits reprochés à la vie professionnelle du salarié.
Elle relève en effet que :

  • - les faits de vol ont été commis dans un hôtel partenaire commercial de l’employeur, qui y avait réservé à ses frais les chambres pour les membres de l’équipe navigante dans laquelle le salarié était affecté ;

  • - l’hôtel avait signalé le vol à la société employeur et identifié son auteur comme étant un salarié de cette société ;

  • - c’est en raison de l’intervention de l’employeur que la victime n’avait pas porté plainte.

Cette analyse est approuvée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui reprend, dans son attendu, l’énumération des circonstances relevées par la cour d’appel.

Des faits constitutifs d’une faute grave

Après avoir établi le lien entre les faits de vol commis par le salarié et la sphère professionnelle, la cour d’appel devait répondre à la question de savoir si les agissements du salarié constituaient une faute grave justifiant son licenciement immédiat.

A noter : En matière de faute grave, la Cour de cassation limite son contrôle aux erreurs manifestes de qualification des faits fautifs commises par les juges du fond.

Pour la cour d’appel, la réponse est affirmative.

D’une part, elle constate que la faute, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, est caractérisée. En commettant un vol au préjudice d’un client d’un hôtel partenaire, le salarié avait en effet manqué à ses obligations professionnelles qui résultaient non seulement de son contrat de travail mais également du règlement intérieur de la société.
La cour d’appel constate sur ce point que le contrat de travail imposait au salarié une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur et que le règlement intérieur prévoyait dans la rubrique « attitude générale » une obligation de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion.
Le salarié avait, en outre, porté atteinte à l’image de la compagnie aérienne et du métier de PNC auprès du client lésé et de l’hôtelier.
D’autre part, la cour d’appel juge que la faute était d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement immédiat du salarié. Elle relève plusieurs éléments en ce sens :

  • - si les faits reprochés, susceptibles de recevoir une qualification pénale, n’ont pas fait l’objet d’une procédure pénale, c’est en raison de l’intervention de l’employeur, le client ayant en effet conditionné le non-dépôt d’une plainte à une réaction rapide de la société employeur ;

  • - le salarié n’a pas reconnu spontanément les faits et ce n’est qu’après avoir consulté son dossier disciplinaire qu’il les a admis, après les avoir contestés dans un premier temps ;

  • - il n’a pas non plus spontanément et immédiatement procédé au virement bancaire de la somme volée dans le portefeuille.

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, la cour d’appel écarte comme circonstances atténuantes l’ancienneté du salarié (14 ans) et l’absence de passé disciplinaire.

A noter : Il est généralement admis dans la jurisprudence de la Cour de cassation que le vol commis par un salarié en dehors de l’entreprise, notamment au préjudice d’un client, caractérise une faute grave, alors même que l’objet soustrait est de faible valeur et que le salarié auquel le manquement isolé est reproché a une ancienneté importante et n’a fait l’objet d’aucun reproche antérieur (Cass. soc. 16-1-2007 n° 04-47.051 F-P : RJS 4/07 n° 418 ; Cass. soc. 28-3-2012 n° 11-11.981 F-D : RJS 6/12 n° 530).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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