L’employeur ne vérifie pas les diplômes d’une salariée exerçant une profession réglementée…
En l’espèce, une salariée est engagée en 1998 en tant que préparatrice en pharmacie. La pharmacie où elle opère est rachetée et la relation de travail se poursuit après la conclusion d’un avenant au contrat en 2015. Elle est licenciée pour faute grave plus de deux ans après, lorsque le nouvel employeur apprend qu’elle n’a pas le diplôme nécessaire pour exercer. La salariée conteste son licenciement en justice.
Les juges du fond relèvent que :
la salariée a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée, sans posséder le diplôme nécessaire ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice (prérequis rappelé expressément dans son contrat de travail) et sans en informer ses employeurs ;
à la suite du contrôle de l’antenne régionale de santé en 2017, la salariée n’a pas informé son employeur de son absence de diplôme et est restée silencieuse aux demandes de justifications malgré l’envoi de deux mises en demeure, de sorte que ce comportement caractérise un manquement de sa part à son obligation de loyauté.
Ils en déduisent que la dissimulation de cette situation est de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur. Le licenciement pour faute grave est confirmé.
… l’absence de diplôme ne peut donc pas justifier un licenciement pour faute grave
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L 4241-4 du Code de la santé publique, elle rappelle que peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession.
La Cour de cassation relève ensuite que la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu'elle ne pouvait pas invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave. À charge pour la cour d'appel de renvoi de se prononcer sur le sort du licenciement.
A noter :
La Cour de cassation conserve sa ligne jurisprudentielle. Dans des cas similaires, il a été admis que si l’employeur ne procède pas aux vérifications nécessaires quant à l’obtention de diplôme requis au moment de l’embauche, il ne peut, ultérieurement, ni licencier le salarié (Cass. soc. 18-5-2011 n° 09-68.704 F-D), ni invoquer la nullité du contrat de travail de l’intéressé (Cass. soc. 9-6-2017 n° 16-15.244 F-D). En l’occurrence, si le précédent employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour vérifier les diplômes lors de l'embauche, le nouveau repreneur aurait dû vérifier les qualifications de la salariée lors du transfert de son contrat de travail. Une prise de conscience de cette irrégularité quelques années plus tard est tardive et constitue une négligence de sa part.